Le droit international privé est l'ensemble des règles spécifiques élaborées pour régir les relations entre personnes privées sur le plan international. L'existence de cette discipline s'explique par le fait que les personnes privées de différents pays nouent des relations entre elles, elles commercent, elles concluent des contrats, se marient…
On dit qu'il y a un élément d'extranéité lorsque la situation n'est pas intégralement rattachée au système juridique français. Un rapport international comprenant un élément d'extranéité ne peut recevoir le même traitement qu'un rapport de droit interne. On doit traiter ces situations autrement en élaborant un régime spécifique pour régir les relations entre individus qui ne sont pas exclusivement rattachés à l'ordre interne.
Au lieu d'une conception impérialiste du juge saisi, on va dire que les Etats sont indépendants et souverains. Il n'y a pas un ordre juridique meilleur. Chaque pays a son propre droit et sa propre vision du monde et des relations sociales. Il faut alors déterminer les ordres juridiques qui vont s'appliquer. Une relation internationale n'appelle pas forcement l'application du droit du juge saisi.
[...] Or tous avaient environ les mêmes principes. Contrairement aux deux autres courants, motivés par l'intérêt à voir son D s'appliquer, son point de départ est le rapport de D lui-même, de manière abstraite, et sans considération politique. Savigny se demanda dans quel ordre ce rapport sera objectivement localisé, c'est-à-dire qu'il cherchait à rattacher objectivement chaque catégorie avec la localisation la plus adaptée : - Pour les personnes, ce serait la loi du lieu du domicile le critère objectivement le plus adéquat. [...]
[...] Elle affirme que la clause compromissoire souscrite par l'Etat est valable en matière de droit international. Cette nouvelle règle validant la clause compromissoire coexiste avec l'interdiction qui voit son champ d'application se réduire aux seuls rapports de droit internes. Dans cet arrêt la jurisprudence énonce que la règle matérielle trouve sa raison d'être dans la nécessité de répondre aux besoins du commerce international. La Cour de cassation estime que la prohibition de compromettre est édictée pour les contrats internes et qu'elle n'est pas applicable à un contrat international passé pour les besoins et dans les conditions conformes aux usages du commerce international. [...]
[...] Le législateur ne détermine que le champ d'application de la loi du for. Et dans la mesure où l'on doit respecter le champ d'application, il est impossible de dégager un critère abstrait pour désigner la loi étrangère ou la loi du for. Si la France revendique la compétence, il est impossible de définir un critère abstrait de rattachement Les caractères de la règle de conflit bilatérale La méthode bilatéraliste permet, à partir d'un même critère de rattachement, de désigner la loi étrangère ou la loi du for. [...]
[...] On transpose les mêmes solutions retenues pour résoudre un conflit de lois dans le temps en droit interne L'application de la règle de conflit Le confit mobile ne se confond pas entièrement avec un conflit transitoire interne >>Les deux lois qui se succèdent n'émanent pas de la même souveraineté Pour déterminer la loi applicable, il faut interpréter la règle de conflit de lois c'est-à-dire qu'il faut interpréter la règle de conflit de lois pour déterminer les objectifs du législateur Par exemple, la justification du rattachement du meuble au lieu de sa situation est avant tout la protection de l'apparence (protection du tiers.) est tenté de faire prévaloir la loi de la situation actuelle sur la loi de la situation ancienne Cette méthode laisse planer les solutions du conflit mobile dans l'incertitude. Pourquoi le législateur a-t-il adopté un tel critère ? Pour garantir une stabilité ? Exemple : les dispositions de la convention de la Haie du 2octobre 1975 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envisagent dans son article 4 l'hypothèse du conflit mobile. Pour conclure, faute d'indications spéciales pour résoudre le conflit mobile, il convient soit de mettre en oeuvre la 2éme ou la 3e théorie. b. [...]
[...] Si c'est une partie qui invoque le droit étranger, elle doit le prouver. S'il s'agit de droits dont les parties ont la libre disposition, c'est aux parties de prouver le contenu du droit applicable et si elles ne le font pas alors le juge français revient à l'application du droit du for à titre subsidiaire. 2e phase : arrêt de 1997 Depuis 1997 il y a eu deux évolutions : - la notion de matière a été remplacée par la notion de droit - la chambre civile a évolué notamment en 2002 et 2003 (28 janvier 2003) Pour cette chambre, en matière de droit disponible, le juge n'avait pas l'obligation d'appliquer d'office la règle de conflit, il revient donc aux parties d'invoquer la loi étrangère compétente mais le seul fait pour une partie d'invoquer l'application de la loi étrangère IMPOSE au juge de rechercher si elle est effectivement compétente et d'en rechercher le contenu pour en faire application au litige Si la partie invoque la loi étrangère, le juge doit prouver cette loi. [...]
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