Les relations dans l'ordre international s'établissent selon différents modes : d'une part, les Etats entrent en relation les uns avec les autres, par exemple la France conclut un traité international avec le Portugal. C'est le droit international public qui a pour objet l'étude de ces relations entre Etats.
D'autre part, les personnes nouent des rapports entre elles, par exemple un Français épouse une Italienne, passe un contrat avec un Anglais, un français décède en Italie en laissant une fortune mobilière en France et des immeubles en Italie. C'est le droit international privé qui a pour objet l'étude des règles applicables aux personnes privées dans leurs relations dans la société internationale. Ces relations sont de nos jours en expansion croissante (...)
[...] : l'absence de contrôle par la Cour de cassation de l'interprétation de la loi étrangère La Cour de cassation se refuse à contrôler l'interprétation donnée par les juges du fond de la loi étrangère applicable en vertu de la règle de conflit française. Elle a réaffirmé cette solution de manière constante. Des arrêts énoncent ainsi que les juges du fond interprètent souverainement la loi étrangère. Première chambre civile de la Cour de cassation mai et 16 juin 1993, revue critique 1994, page 505. [...]
[...] Or, la loi nationale assure mieux que la loi du domicile la permanence du statut personnel. La nationalité est un rattachement doté d'une stabilité supérieure à celle du domicile : on change plus facilement et plus fréquemment de domicile que de nationalité. Le deuxième avantage de la loi nationale est celui de la certitude de la loi nationale : il est beaucoup plus facile de déterminer la nationalité d'un individu que de localiser son domicile. Ces différents avantages expliquent le choix de la loi nationale et l'exclusion du rattachement au domicile Les difficultés d'application de la loi nationale 1.Le problème du statut personnel des apatrides et des étrangers On se heurte ici à l'impossibilité de soumettre à la loi nationale le statut personne de personnes dépourvues de nationalité. [...]
[...] : l'exemple de la quarte du conjoint pauvre anglo-maltais Cour d'appel d'Alger décembre 1889, Bartholo, grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, numéro page 73 : c'est à partir de cet arrêt que Bartin a puisé les éléments de sa doctrine. Deux conjoints anglo-maltais qui s'étaient mariés à Malte y avaient établit leur premier domicile matrimonial, puis ils avaient émigrés en Algérie et le mari avait acquis des immeubles dans ce pays. Le mari mourut en Algérie. Sa veuve réclama alors sur ces immeubles un droit reconnu à l'époux survivant par la loi maltaise, la quarte du conjoint pauvre. [...]
[...] Or, la répudiation musulmane méconnaît cette égalité. Le recours à ce texte est une innovation d'autant plus remarquable qu'il n'était en la circonstance nullement nécessaire : la répudiation ayant été effectuée hors la présence de l'épouse non appelée à la procédure, l'ordre public procédural suffisait à faire échec à sa reconnaissance en France. En invoquant au surplus le principe d'égalité des époux, la haute juridiction entend marquer que la répudiation ne saurait recevoir effet en France, même si elle est assortie de garanties pécuniaires sérieuses et si elle est précédée d'une procédure au cours de laquelle la femme est entendue. [...]
[...] Ceci pose d'abord le problème de l'identification des lois de police. I L'identification des lois de police Cette identification des lois de police n'est pas aisée. L'article 3 alinéa 1 du code civil employait déjà les termes de lois de police et de sûreté : les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire Mais cet article ne donne pas la définition de ces lois : ce sont des lois françaises, mais lesquelles ? Le législateur, quand il intervient, ne qualifie pas telle loi de loi de police. [...]
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