Contexte dans lequel le droit des pêches maritime s'exerce : activité de cueillette à l'instar de l'activité agricole. Cette activité est cependant organisée, car elle est orientée en fonction d'un objectif commercial ce qui réduit la part de hasard avec des conséquences néfastes pour les ressources halieutiques. Les prises de pêche augmentent considérablement avec une croissance de 85 % tous les 10 ans (production aujourd'hui de 85 millions de tonnes).
On constate le problème du phénomène de surpêche qui concerne 60% des espèces commercialisables et perturbation de la chaîne alimentaire par le réchauffement climatique. Les critères halieutiques sont :
- l'évaluation de la biomasse disponible
- l'évaluation des tranches d'âge du stock disponible
- l'évaluation du recrutement annuel du stock
- la connaissance du cycle biologique du stock
- la connaissance de l'effort de pêche sur le stock
- la connaissance du marché de la pêche
- la connaissance de l'environnement social du pêcheur
Du fait de l'activité de pêche contrôlée, il y a fixation d'un volume admissible de capture (VAC) : officiellement l'activité de pêche est libre (absence de permis de pêche), mais règlementée au niveau européen par la PCP. En France il ne s'agit donc que d'une règlementation d'application. La Communauté Européenne se fonde sur des avis scientifiques, il s'agit donc d'une approche empirique.
Mesures techniques d'encadrement de la pêche : encadrer la pêche c'est la limiter pour préserver les stocks halieutiques
- Limitation du nombre de pêcheurs
- Zones autorisées
- Arts (trainants : chaluts démersaux et pélagiques et dormants : filets maillants, casiers, lignes ou palangres) ou modes autorisés de pêches. Ces techniques de pêche déterminent également la qualité de la marchandise ;
- Types de navires ou puissances autorisées (surtout pour les arts trainants) ;
- Périodes autorisées (en fonction du cycle de reproduction du poisson) ;
- Tailles (taille marchande minimum) ou poids de première capture.
[...] Poissons démersaux chevauchants - 1994 : Canada a considéré que dans la zone adjacente ces stocks tombaient sous sa règlementation. - 1995 : compétence unilatérale pour arraisonner les navires en Haute mer (Affaire Estaï : la CIJ s'est déclarée incompétence et la Cour fédérale canadienne en appel a appliqué la doctrine Truman en confirmant la possibilité d'arraisonner les navires, mais avec indemnisation des armements). Il s'agit ici d'un cas de reconstitution de stocks donc interdiction pour le bien de la communauté internationale, au bénéfice de la ressource : 2ème Conférence des NU sur l'environnement (Sommet de Rio), laisse l'Etat côtier tirer pleinement parti des avantages sociaux de l'utilisation durable des ressources biologiques marines en ce qui concerne les stocks chevauchants. [...]
[...] Finalement, l'Islande a imposé en 1977 une zone de pêche de 50 milles et exclusion des pêcheurs étrangers. Enfin en 1979, loi sur la mer territoriale, la zone économique et le plateau continental. Concernant la France, elle décide en 1967 de créer une zone de pêche réservée de 12 milles (avant 3 milles) puis en 1972 extension de la zone réservée de pêche à 80 milles en Guyane en prenant la largeur du talus continental et sur le modèle étend la zone de pêche réservée dans les TOM en 1973. [...]
[...] Responsabilité particulière de l'Etat côtier où les espèces passent la majeure partie de leur vie : accord sur la protection du saumon Baltique, mais rôle important des organisations internationales de producteurs : Convention sur le saumon et interdiction de la pêche au-delà des 12 milles au profit de l'Etat riverain qui devient un Etat gardien. Coopération régionale L'accès aux ZEE peut faire l'objet de coopérations régionales qui correspondent à des invitations concertées entre les Etats ayant des ZEE limitrophes. Seule l'UE a mis les ZEE des Etats Membres en commun par un accord multilatéral (hors méditerranée car pas de ZEE). On est dans la logique TRUMAN car L'Etat membre par sa juridiction est gardien dans l'intérêt de la communauté européenne qui reste la seule gestionnaire. [...]
[...] Approche de précaution avec obligation de coopération. Règlement pacifique des différends. Etats côtiers sont les exploitants principaux et les Etats pêcheurs exploitants secondaires. Reconnaissance des prérogatives de l'Etat côtier qui peut contrôler en Haute mer les navires des Etats adhérents d'une OIP (cf. supra affaire Canada). Ces mesures se sont traduites par un gel des pêches dans l'exploration de nouvelles zones de pêche : Au niveau de la zone adjacente (non délimitée et qui dépend des stocks chevauchants donc les Etats côtiers deviennent compétents de plus en plus loin au détriment des OIP) plan d'action commun FAO/OMI sur la pêche illégale avec responsabilisation des Etats du pavillon. [...]
[...] Zones de pêche réservées : il s'agit d'une zone intermédiaire qui n'est pas l'extension de la mer territoriale (pas de droits souverains, mais des intérêts spéciaux), mais plus qu'une simple zone de règlementation de la pêche. Cette zone a une valeur économique et sociale. Une partie de la population côtière de l'Etat riverain peut y vivre. Elle a également une valeur juridique dégradé juridique entre zone de liberté et zone de souveraineté (G. Scelle). Cette zone de pêche réservée a été amenée par la pratique, mais pas de reconnaissance par la 2ème Conférence des Nations-Unies sur le droit de la mer en 1960. [...]
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