Historique : sur le plan de l'évolution historique, il y a, en 1990, un évènement majeur qui se produit en Europe, mais aussi ailleurs comme en Afrique, c'est la fin de la guerre froide, qui était caractérisée par une opposition frontale latente entre le bloc ouest et le bloc soviétique ; une opposition indirecte conflictuelle. Au niveau des Nations Unies, cette opposition se traduisait par un regroupement des états entre trois tiers : un bloc capitaliste, un bloc communiste et, pour échapper à cette division bipartite, certains états ont voulu constituer un troisième bloc des non-alignés, dans lequel on retrouve une grande partie des pays du tiers monde. Mais après 1990, le bloc communiste éclate (reste plus que la Corée du Nord) et on assiste, à partir d'octobre 1990 à une interpénétration inédite des cultures des sociétés et des économies qui n'a jamais été aussi fortes (du point de vue de la circulation des hommes et des marchandises) et on assiste à un phénomène nouveau (après celui du repliement des états sur eux-mêmes) d'ouverture des états, la mondialisation. Elle fait que l'on ne peut plus concevoir un état, une société repliée sur elle-même. La mondialisation ne peut pas s'analyser qu'en termes de progrès ; certains la voient comme une régression (crise financière des Etats-Unis qui se répand largement au-delà du territoire américain).
Avec ce phénomène de mondialisation, on observe un facteur d'épanouissement du droit international. On peut dire que jamais jusqu'à présent le droit international n'a été aussi important, nécessaire. Il pose la question de la nature et de l'étique de cette mondialisation.
Le droit international, c'est donc le droit mondial, il a la prétention d'être le droit commun de l'ensemble des états. Il peut être aussi un droit particulier, un droit qui concerne un groupe d'états ; certains états contestataires vont utiliser l'instrument du droit international pour montrer leurs propres positions. Si on considère que le droit international est le droit commun, on lui associe donc nécessairement l'idée de paix et de sécurité.
[...] Il s'agit d'une obligation erga omnes vis-à-vis de tous els autres membres de la communauté internationale dont chacun à un droit corrélatif. La violation de l'interdiction de la torture par un état porte simultanément atteinte aux droits corrélatifs des membres de la communauté internationale et autorise chacun d'eux à exiger que l'état en cause remplisse son obligation. Ce qui est intéressant dans cette affaire est que non seulement l'interdiction de la torture est consacrée par sa nature par une obligation erga omnes mais elle est aussi une norme valant jus cogens. [...]
[...] Une illustration avec le ministère des Affaires étrangères. Le quai d'Orsay est organisé en 10 divisions, au-dessus desquelles il y a le ministre de ces divisions sont des divisions politiques. Ce sont des divisions géographiques (Afrique ou Moyen-Orient) ou institutionnelles (division des organisations internationales). Il n'y a qu'une division juridique (la dixième) qui traite des traités conclus par la France ainsi que des contentieux internationaux auxquels la France est partie. Cela signifie que le droit représente 1/10 de l'activité du quai d'Orsay. B Logique du droit international. [...]
[...] Puis les fonds de pension américains, les Nations-Unies et tout en bas de l'échelle états qui sont des états certes souverains, mais sans puissance. Juridiquement, ils sont des états qui participent à la construction du droit international. En revanche, du point de vue des relations internationales, ils ne comptent pas. Pour essayer de synthétiser la pensée de Védrine, on peut citer la phrase suivante : les relations internationales sont régies par l'équilibre des forces, mais pas par la charte des Nations-Unies La portée de cette analyse. [...]
[...] La cour est donc obligée de prendre en compte les indices d'effectivité. Les deux états revendiquent une forme d'effectivité. En fin de compte, la Cour attribue la souveraineté sur les îlots litigieux à la Malaisie, sur la base évanescente de ce que la Malaisie a pris des décrets visant à règlementer l'industrie touristique. La Cour a dû trancher entre des effectivités concurrentes Le conflit entre le titre juridique et le titre réel. En toute logique, il y a trois situations possibles : 1. [...]
[...] Le droit international se doit d'établir les éléments qui vont déterminer si le titre de possession est légal. Ces preuves ont été explicitées dans CPJI avril 1933, affaire du Groenland oriental Les éléments de preuve : le titre réel. Dans cette affaire, la Cour fait savoir que la détention illégale d'un territoire est valide en droit international pas nécessairement sur la preuve d'un titre juridique ; il n'est pas nécessaire que la preuve soit fondée en droit. En effet, la jurisprudence toujours valable admet que la preuve légale peut être fondée sur le fait, c'est dire qu'il y a un renvoi du droit au fait, le titre peut être réel. [...]
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