Cours de Droit international privé au sujet du couple abordant la formation du mariage (conditions de forme et de fond), les effets du mariage (compétence du juge, loi applicable) et la désunion (compétence du juge, loi applicable).
[...] Face à cela, on a fait valoir que le respect des formes françaises était impératif en France, alors que, d'une manière générale, la loi qui régit la forme est en principe facultative en DIP. Par conséquent, en France, on a une interdiction de célébrer un mariage autrement que devant l'officier d'État civil procédant selon ses formes. Cette circonstance montre qu'on est proche du conflit d'autorité, c'est-à- dire qu'une autorité publique est seule compétente pour célébrer des mariages et elle doit impérativement célébrer le mariage selon sa loi. [...]
[...] Ces motifs s'appliquent aux jugements de divorce, aux décisions sur la responsabilité parentale. Mais, sur ce dernier sujet, l'article 23 précise que : Il y a un motif supplémentaire de refus : l'enfant n'a pas été entendu, un parent se plaint d'une atteinte à l'autorité parentale. Il faut prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. On ne peut opposer au jugement étranger que les décisions du for postérieures à ces jugements. Dès lors qu'il faudra faire exécuter de manière forcée un jugement étranger, on fera appel à l'exequatur : c'est une procédure particulière permettant l'exécution forcée. [...]
[...] La jurisprudence a élaboré un rattachement à 3 étapes : L'article 3 al 3 du Code civil vise le mariage dans sa formation et ses effets. Le rattachement principal est la nationalité commune des époux. Lorsque les époux n'ont pas de nationalité commune, pendant longtemps on admettait la loi du mari. Mais, cette solution est aujourd'hui exclue en vertu de l'égalité des époux. Par conséquent, on applique la loi du domicile commun : CK Rivière 17/04/53. On applique cette loi car le lieu où vivent les époux est celui dans lequel s'inscrit le lien matrimonial. [...]
[...] Si celle-ci ne prévoit pas d'aliments, on applique la loi nationale commune. Si celle-ci ne prévoit pas également d'aliments, on se réfère à la lex fori. Cette solution a été confirmée par un arrêt de la CK du 23/01/2007. C'est une règle de conflit avec des rattachements en cascade à coloration matérielle, c'est-à-dire qu'elle poursuit un objectif de fond. Les obligations alimentaires font l'objet, en droit européen, de dispositions relatives à la compétence des tribunaux : le règlement Bruxelles 1 donne compétence à la juridiction du lieu de résidence du créancier. [...]
[...] L'article 17 dispose la juridiction d'un État membre saisi d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente Il s'agit d'une règle mettant en place la vérification de la compétence. Le juge d'un État membre saisi d'une demande doit vérifier si un autre juge européen n'est pas compétent. N'importe quel juge de l'union saisie d'une demande de désunion doit : Vérifier sa compétence : art 3. S'il n'est pas compétent, il doit vérifier la compétence des juridictions d'un autre État membre : art 17. [...]
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