Composition de droit international très complète sur le phénomène de la concurrence des traités. Document de neuf pages au format Word.
[...] L'article 30, paragraphe 2 de la Convention de Vienne de 1969 règle la situation : Lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l'emportent. Le traité inférieur doit toujours être interprété dans le sens de sa compatibilité avec le traité supérieur et s'il est impossible de concilier l'un et l'autre, le traité supérieur prévaudra. Ainsi, l'article 311 paragraphe 3 de la Convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer autorise les Etats parties à conclure des accords dérogatoires sous réserve qu'ils ne soient incompatibles ni avec la réalisation de son objet et de son but, ni avec l'application de ses principes fondamentaux, ni avec les droits des autres Etats parties. [...]
[...] Il existe aussi des mécanismes préventifs, afin d'éviter que les Etats concluent successivement des traités contradictoires. L'article 311 paragraphe 4 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer prévoit ainsi que les Etats qui se proposent de conclure un accord dérogatoire notifient aux autres parties, par l'entremise du dépositaire de la Convention, leur intention de conclure l'accord ainsi que les modifications ou la suspension de l'application des dispositions de la Convention qu'ils prévoiraient Dans le cadre communautaire, ce système est institutionnalisé par le biais de l'article 300 paragraphe 6 du Traité instituant la Communauté européenne, qui prévoit un contrôle préalable de compatibilité par la Cour de Justice des Communautés Européennes. [...]
[...] Ainsi, dans l'affaire Hoechst du 12 septembre 1989, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la Convention qui protège le droit au domicile ne comprend pas les locaux commerciaux. Le 16 décembre 1992, dans l'affaire Niemietz, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement infirmé ce point de vue. Ainsi, il n'existe pas en droit international des droits de l'homme de principe général du droit qui voudrait qu'en cas de conflit entre deux traités relatifs aux droits de l'homme, celui qui prévoit la clause la plus favorable à l'individu prime. [...]
[...] Dans le premier cas, une norme particulière peut déroger à une norme générale antérieure si les conditions posées par l'article 41 paragraphe 1 de la Convention de Vienne de 1969 sont vérifiées, c'est-à-dire si la possibilité d'une telle modification est prévue par le traité initial par exemple, à l'article 72 paragraphe 2 de la Convention de 1963 sur les relations consulaires ou si la modification est compatible avec les droits et obligations de tous les Etats parties au traité initial et avec l'objet et le but de ce traité. Toutefois, aucun critère de validité n'est proposé par la Convention de Vienne dans le cas d'une norme particulière antérieure à la norme générale. [...]
[...] L'admission au séjour de ceux-ci est en effet régie non par la loi, mais par un accord international, c'est-à-dire par un acte de même importance que la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, le Conseil d'Etat y avait vu un motif de déclarer inopérant le moyen tiré par un Algérien de l'article 8 de la Convention, dans un arrêt du 15 novembre 1989 Ministre de l'Intérieur Mme Khaled Khodja). Avec l'arrêt Larachi du 22 mai 1992, la Haute juridiction va opérer un revirement de jurisprudence en acceptant, conformément aux conclusions du Commissaire du Gouvernement, de ne plus analyser le moyen tiré de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme comme tendant à faire échec à l'application de l'accord franco-algérien Cependant, se pose une fois de plus le problème de la hiérarchie des normes relatives aux droits de l'homme : quelle norme faire prévaloir, alors que les textes relatifs aux droits de l'homme divergent parfois ? [...]
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