Deux arrêts fondateurs de la théorie des conflits de nationalité nous sont ici proposés. Dans l'arrêt Kasapyan du 17 juillet 1968, Monsieur Kasapyan de nationalité turque a épousé à Paris en 1939 Marguerite Duval. Tout en conservant sa nationalité d'origine, la femme acquiert la nationalité de son mari. Une demande en divorce est ultérieurement introduite devant les juridictions françaises. Le mari invoque la compétence de la loi turque au motif qu'elle est la loi nationale commune. L'arrêt confirmatif attaqué a été confirmé par la Cour de Cassation. Selon le tribunal et les cours français la loi applicable est la loi française puisque dame Kasapyan est demeurée française et que les époux avaient leur domicile en France. Alors, le droit français est applicable au divorce demandé de part et d'autre et ce d'autant plus que seule cette nationalité peut être prise en considération par les tribunaux, étant donné que l'épouse est de nationalité française. L'arrêt Kasapyan est le premier à avoir énoncé aussi clairement le principe selon lequel si un individu a plusieurs nationalités dont la nationalité française, cette dernière sera seule prise en compte par les juridictions françaises ...
[...] Dans l'arrêt Kasapyan du 17 juillet 1968, Monsieur Kasapyan de nationalité turque a épousé à Paris en 1939 Marguerite Duval. Tout en conservant sa nationalité d'origine, la femme acquiert la nationalité de son mari. Une demande en divorce est ultérieurement introduite devant les juridictions françaises. Le mari invoque la compétence de la loi turque au motif qu'elle est la loi nationale commune. L'arrêt confirmatif attaqué a été confirmé par la Cour de Cassation. Selon le tribunal et les cours français la loi applicable est la loi française puisque dame Kasapyan est demeurée française et que les époux avaient leur domicile en France. [...]
[...] L'enfant franco-polonais vit en Pologne donc la convention peut jouer. Ainsi, la cour de cassation a énoncé «que les tribunaux polonais étaient compétents pour connaître du litige en application de son article 11, alinéa2, aux termes desquels les tribunaux compétents sont, en cas de domicile distinct des parents et des enfants, ceux du pays sur lequel l'enfant est domicilié Lorsqu'il y a lieu à application d'un traité international, c'est évidemment en fonction de ce qu'exige ce texte qu'il faut résoudre le conflit de nationalités L'application de la convention franco-polonaise de l'espèce a été faite également en réponse à la primauté de la nationalité du for qui prenait beaucoup trop d'importance en droit français. [...]
[...] La France, elle, n'a pas développé cette approche et donc, l'apport de l'arrêt Dujacque n'est qu'à nuancer au regard de la lignée jurisprudentielle qu'elle a incitée. Ainsi, la primauté de la nationalité du for demeure la solution classique des juridictions françaises. [...]
[...] La Haute juridiction a confirmé cette vision de la convention. Que c'est aussi avec raison que les juges d'appel ont estimé que la juridiction étrangère était en droit pour déterminer la loi applicable aux termes de l'article 10 alinéa 2 de la convention est celle de la haute partie contractante dont l'enfant a la nationalité de prendre en considération, comme l'eût fait le juge français dans le cas où il aurait été saisi, la nationalité qui était attribuée à l'enfant par la loi locale, à savoir, en l'espèce la loi polonaise D'autre part, l'utilité de la convention a été entendue comme applicable si les conditions émises par le traité sont remplies. [...]
[...] En effet, on voit mal comment un juge français qui n'a, toute sa vie, fait qu'étudier et appliquer la loi française, trouverait la solution à son litige dans des codes et textes étrangers. Seul un arrêt en 1989 a réédité ce principe de fonctionnalité de la nationalité mais au profit de la loi française. Pourtant, cette solution est largement retenue dans les autres pays, comme les Etats-Unis, les pays de Common Law. Il est plus dans leur nature et dans leur système de penser de rechercher ce qui est utile, concret. [...]
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