I) La nationalité octroyée en vertu du droit du sol
II) La nationalité octroyée en vertu du droit du sang
[...] Là encore la considération du lieu de naissance joue un rôle important puisque l'enfant doit être né à l'étranger, car né en France, il serait français par 18 et la répudiation lui serait refusé par la lecture a contrario de l'article 18-1 du code civil. Cet article datant de 1993 a été ajouté en vue de réduire le nombre de binationaux sur le territoire français, car s'ils sont trop nombreux ils fragilisent le pays. De plus, cela conduit à réduire le nombre de ressortissants français, ce qui était le but de la politique de Mr Pasqua. [...]
[...] Il énonce que l'enfant né en France de parents étrangers, qui ne sont pas, eux-mêmes, nés en France sinon l'enfant serait français par 19-3 du code civil, et à qui n'est attribuée, par les lois étrangères des parents, la nationalité d'aucun d'eux, est française dès sa naissance. Cet article est mis en oeuvre surtout pour les enfants naturels lorsque la législation du pays d'origine d'un de leur parent ne reconnaît pas d'effets sur la nationalité à la filiation naturelle. C'est le cas notamment de certains pays musulmans. [...]
[...] Mais, il s'agit des cas d'acquisition, que nous écartons de notre sujet. Historiquement, le droit français de la nationalité a toujours combiné, en proportion variable selon les époques, droit du sol et droit du sang. Le droit du sol l'emporte au Moyen-âge. L'Ancien Régime, dans le prolongement de la tradition féodale, considère comme naturels de France ceux qui sont nés en France et qui demeurent dans le royaume ; mais sous l'influence du droit romain, le ius sanguinis vient peu à peu concurrencer ou plutôt compléter le jus soli. [...]
[...] D'une part, elle entraîne des obligations spécifiques. D'autre part, elle est la condition d'exercice d'un certain nombre de droits fondamentaux dont ne peuvent se prévaloir les étrangers : les droits politiques, le droit d'accéder à la fonction publique, le droit absolu d'entrer et de demeurer sur le territoire national sans pouvoir être ni extradé ni expulsé, le droit à certains avantages sociaux réservés aux nationaux, le droit d'exercer la profession de son choix, le droit à la protection diplomatique de la France . [...]
[...] Cette attribution automatique de la nationalité française concerne les enfants légitimes ou naturels dont un des parents est français. De même l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière, dont un seul des parents est français et que l'adopté est né à l'étranger, l'enfant est aussi français. Ainsi, le droit du sang qui se transmet par la conception de l'enfant est toujours fondement de la nationalité française sans aucune considération du lieu de naissance. En ce sens, le droit du sang est absolu parce que le droit du sol ne suffit pas à transmettre la nationalité française, il faut autre chose ; or, le droit du sang suffit, même d'un seul des ascendants, à transmettre la nationalité française. [...]
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