Il existe une difficulté propre à la matière de l'affiliation : l'établissement du lien de filiation dépend de la loi nationale, mais la nationalité dépend de la filiation. Par conséquent, c'est un cercle vicieux.
Le droit soumet l'établissement de la filiation à la loi nationale de la mère, si elle n'est pas connue à la loi nationale de l'enfant, et si elle n'est pas connue à la loi du for (...)
[...] L'ordre public En matière de filiation, les évolutions internationales influent sur l'ordre public international. Pendant longtemps, le droit français était confronté à des lois étrangères plus libérales. Aujourd'hui, c'est le contraire. Cependant, on ne peut pas considérer que l'ordre public international s'oppose à une loi qui distingue entre enfants naturels et enfants légitimes. La Cour de Cassation dans un arrêt du 03/11/88 a admis que n'était pas contraire à l'ordre public, la loi étrangère qui ne connaît pas la filiation naturelle ou qui pose des conditions strictes à son établissement car l'ordre public n'exige qu'une chose c'est que l'enfant ait les subsides nécessaires. [...]
[...] Le droit soumet l'établissement de la filiation à la loi nationale de la mère, si elle n'est pas connue à la loi nationale de l'enfant, et si elle n'est pas connue à la loi du for. Il y a une autre difficulté concernant la filiation adoptive : elle n'est pas connue dans tous les états du monde. Le droit refuse l'adoption d'un enfant dont la loi nationale prohibe l'adoption. Les sources de la filiation sont des conventions internationales et des lois (Code civil). [...]
[...] L'article 311-14 prévoit que la loi applicable est la loi de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Or cela n'est pas adapté : la loi de l'enfant semble la meilleure. Par conséquent, c'est plutôt la loi de l'enfant qui devrait être privilégié où les effets de la filiation. Domaine de la règle de conflit C'est un domaine étroit à cause de la Convention de La Haye de 1973 sur les obligations alimentaires. Cette convention rend caduque l'article 311-18. [...]
[...] Pour la légitimation par mariage, il existe une convention de Rome du 10/09/70 qui réserve l'hypothèse d'un droit national plus favorable, mais elle ne s'applique pas aux états dont le DIP interne est plus favorable. Cette solution est favorable à la légitimation, elles utilisent la même méthode que l'article 311-16, mais elle ne prend que 2 lois en compte : celle de la mère et celle du père. Pour la légitimation par décision de justice, il n'y a pas de solution. [...]
[...] La difficulté est venue de l'objet du consentement. La Cour de Cassation a imposé une règle matérielle : il ne suffit pas de se fier à la loi nationale de l'adopté, il faut se fier à la volonté expresse ou présumée de la personne qui a consentie : Pistre 03/01/90. La Cour de Cassation demande aux juges du fonds de vérifier directement l'intégrité du consentement. Il existe une autre difficulté dans le cas de l'hypothèse d'un statut prohibitif (loi nationale de l'enfant interdit l'adoption), cela ressemble à un empêchement bilatéral. [...]
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