Affaire Milosevic, droit à la défense d'office, juges internationaux, droit au silence, art. 6 ch. 1 CEDH, défense obligatoire, cas vaudois, cas Milosevic
Le cas emblématique, c'est l'affaire Milosevic, l'ancien président de la Yougoslavie qui a été arrêté pour des crimes dans le cadre de la guerre des années 90. Il voulait et il a pu se défendre lui-même. Milosevic avait l'intelligence de se défendre, mais il avait aussi une intelligence à créer une obstruction au tribunal. Il connaissait les 40 000 pages du dossier. Au tribunal, il y avait un juge de Yougoslavie, et trois autres juges internationaux qui ne sont jamais allés en Yougoslavie. Le résultat c'est que Milosevic a tellement baladé le tribunal qu'ils ont imposé une défense d'office.
[...] Sur cette base de l'art let ch. le droit à la défense, on pourrait y consacrer plusieurs heures, en parallèle puisque le code est adopté en 2007 et la jurisprudence des droits de l'Homme c'est 2008, on introduit cette notion de l'avocat de la première heure ; il s'agit de la possibilité pour chaque personne prévenue de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de la première audition dans laquelle l'autorité du ministère public lui reconnaît la qualité de prévenu. Comme pour d'autres droits, le code suisse n'est pas direct et ne dit pas que l'on a le droit à cela. [...]
[...] Réponse de la jurisprudence, il y a un droit de proposition, le prévenu peut faire une proposition de la personne de son avocat, mais certaines circonstances peuvent conduire l'autorité à désigner un autre avocat. Le prévenu n'a pas le choix ici de cet avocat, simplement il a le droit de proposer une personne. IV. Quelques droits et prérogatives du prévenu Le premier grand droit, c'est le droit au silence. Le prévenu doit en être informé à sa première audition. Art CPP. C'est un droit non écrit que la Cour EDH a lu et intégré à l'art ch CEDH. Le CPP le reprend. [...]
[...] Dans le cadre de la défense d'office, le prévenu doit montrer ses ressources. La défense obligatoire est ordonnée sur la base de critères matériels. Le système de défense d'office se fait aussi sur la base des ressources. Le juge peut imposer un avocat d'office et s'il est indigent c'est l'État qui paie les émoluments de l'avocat. On a mélangé deux systèmes. Si quelqu'un a des ressources, il n'y a pas de défense d'office. Il pourrait se trouver désavantagé. Le système est parfaitement boiteux, il aurait été plus simple que d'avoir la défense obligatoire. [...]
[...] Le droit à la défense d'office en droit suisse I. L'affaire Milosevic Le cas emblématique, c'est l'affaire Milosevic, l'ancien président de la Yougoslavie qui a été arrêté pour des crimes dans le cadre de la guerre des années 90. Il voulait et il a pu se défendre lui même. Milosevic avait l'intelligence de se défendre, mais il avait aussi une intelligence à créer une obstruction au tribunal. Il connaissait les 40'000 pages du dossier. Au tribunal, il y avait un juge de Yougoslavie, et trois autres juges internationaux qui ne sont jamais allés en Yougoslavie. [...]
[...] Lorsque la défense est obligatoire, il appartient à l'autorité de vérifier qu'il est bien défendu. C'est plus délicat lorsque (voir arrêt le prévenu vient avec son propre avocat et la question se pose de savoir si l'avocat est à la hauteur. Cela porte sur des deux extrêmes ; dans l'affaire Baloise, il est trop vieux et dans l'affaire vaudoise il est trop jeune. Dans l'affaire Baloise, il est trop vieux et en plus c'est le mari de la femme. Rien n'empêche cela, mais il faut que l'avocat soit à la hauteur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture