Pour approcher la notion de contrat international, on peut tout d'abord opposer les contrats commerciaux internationaux et les contrats commerciaux internes. Mais il faut compléter cette approche en définissant les critères caractéristiques du contrat international. Si on compare le contrat international au contrat interne, on peut déceler ses spécificités, et donc mesurer l'utilité du DCI, les exigences particulières qu'il doit s'efforcer de satisfaire.
Si on s'attache à la relation qui nait du contrat, on peut dire qu'elle est le plus souvent bien plus complexe dans le cadre international que dans le cadre interne. Cette complexité s'explique notamment par l'éloignement géographique des parties contractantes, et par la diversité culturelle et linguistique.
Cette complexité fait naitre un sentiment d'insécurité juridique pour les contractants, ce qui explique l'attention particulière que l'on attache à la rédaction du contrat, notamment aux clauses qui envisagent des difficultés d'exécution de ce contrat.
On trouve ainsi des clauses, comme la clause de due diligence. Cette relation contractuelle est fréquemment une relation contractuelle de longue durée dans les contrats internationaux. Ce qui explique la présence dans les contrats internationaux de clauses comme la clause qui permet la révision du contrat en cas d'évolution de l'environnement contractuel depuis la conclusion du contrat.
Enfin, on peut dire que la relation contractuelle qui nait du contrat international implique souvent des sommes d'argent plus importantes que dans les contrats internes, ce qui justifie la mise en place de garanties de paiement spécifiques, comme la garantie à première demande ou la lettre de confort.
Cependant, on a de plus en plus de contrats internationaux extrêmement simples portant sur des sommes d'argent très modiques, se sont développés avec internet les contrats internationaux à la consommation.
[...] En cas de cession de contrat, applicable au contractant cessionnaire? La CJCE a refusé de donner une réponse de principe, elle a jugé qu'il fallait résoudre ce problème par référence à la loi nationale applicable à la cession de contrat. Concernant les chaines de contrat translatif de propriété, la question était de savoir si la clause insérée dans le contrat initial pouvait être invoquée par l'acquéreur final de la chose dans le cadre d'un litige qui l'opposait au fabricant. Pour répondre, on est tenté d'avoir recours à la théorie de l'accessoire, et donc de considérer qu'il peut se prévaloir de la clause qui lui a été transmise avec la chose vendue. [...]
[...] Cet article précise à quelles conditions un contractant peut opposer son incapacité à son cocontractant. Cet article prévoit que dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant d'une autre loi que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant a connu cette incapacité et ne l'a ignorée qu'en raison d'une imprudence de sa part. Cette règle avait été dégagée dès la fin du 19e siècle par la C.Cass dans la JP Lizardi. [...]
[...] Les parties peuvent renvoyer à une ou plusieurs lois étatiques, le dépeçage du litige est donc possible. Elles peuvent décider d'appliquer les droits non étatiques : issu de conventions internationales ou de la lex mercatoria. La particularité de l'arbitrage international apparait lorsque les parties n'ont pas choisi le droit applicable. À défaut de choix on pourrait penser que l'arbitre procède comme le juge étatique, c'est à dire rattache le litige à un droit en ayant recours à la méthode conflictuelle. Mais cette démarche supposerait que l'arbitre ait un for, or il n'a aucun for. [...]
[...] On dit alors que le contrat doit être objectivement international. C'est-à-dire qu'il doit présenter des éléments d'extranéité autres que ceux qui dépendent de la volonté des contractants. Ex.: leur nationalité, le lieu de conclusion, la monnaie de paiement . Dès lors que le contrat est objectivement international, les contractants pourront choisir la loi du contrat. Mais peuvent-ils choisir n'importe quelle loi, une loi qui ne présente à priori aucun lien avec leur contrat? On s'accorde aujourd'hui à admettre qu'il n'est pas nécessaire que la loi présente un lien avec le contrat, car on dit qu'il n'existe aucune loi prédestinée au contrat. [...]
[...] L'objectif ici est de présenter ce principe, avant d'expliciter les modalités de choix de la loi applicable. A. Présentation du principe d'autonomie 1. Le principe Historiquement, il aurait été dégagé par la doctrine allemande, avant d'être introduit en France au 19e siècle par Foelix. Il fut ensuite consacré par la JP française dés 1910 dans l'arrêt Americal Trading Corporation. Avant cet arrêt la C.Cass rattachait le contrat international à la loi du lieu de sa conclusion. Et c'est d'ailleurs le critère qui est aujourd'hui appliqué pour déterminer la loi applicable à la forme du contrat. [...]
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