Comme l'a souligné l'arrêt du 17 septembre 2003 rendu par la chambre civile de la Cour de Cassation : La possession d'un certificat de nationalité française par le père du demandeur n'entraîne pas un renversement de la charge de la preuve car, étant demandeur, il doit lui-même en posséder un. La charge de la preuve incombe aux tribunaux uniquement dans les cas où ils contestent l'acte déclaratif de nationalité ...
[...] La situation deviendra plus compliquée s'il oublie de le faire. La preuve devra donc être établie par des certificats de naissance et des témoignages. Quant à l'effet collectif, le requérant devra prouver qu'un de ses parents est devenu français et qu'il a pu bénéficier de la nationalité française par ce biais là. Dans les autres hypothèses d'acquisition ou d'attribution de la nationalité, c'est-à-dire par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion du territoire, la preuve en sera plus aisée car l'autorité publique aura délivré un document justifiant de sa nationalité française. [...]
[...] La charge de la preuve incombe aux tribunaux uniquement dans les cas où ils contestent l'acte déclaratif de nationalité. Quant à la preuve de la nationalité étrangère : Dans l'arrêt Godek du 17 février 1982, le requérant demandait l'annulation d'un décret du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 23-7 du Code Civil qui permet de retirer la qualité de français à celui qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger. Le requérant soutient d'une part qu'il n'avait plus la nationalité polonaise, et qu'en vertu de l'engagement de la France contre l'apatridie il n'aurait pu perdre sa nationalité française et d'autre part qu'il ne s'était pas comporté comme un ressortissant polonais. [...]
[...] La charge de la preuve incombe donc à l'individu qui prétend ne jamais avoir été français. Cela consiste, aux termes de l'article à envisager toutes les possibilités d'acquisition ou d'obtention de la nationalité française en démontrant que l'on n'est concerné par aucun des cas. Le juge saisit devra également apprécier que l'individu ne possède aucune qualité pour être français. Si l'individu prétend avoir été français mais avoir perdu cette nationalité, il devra prouver le cas de perte visé et l'effectivité de cette perte. [...]
[...] Néanmoins, il est à noter que le simple fait de prouver de prouver que l'on est étranger n'est même pas un indice de perte ou d'absence de la nationalité française. La doctrine pense même que cette situation ne regarde pas le droit français. Néanmoins il existe deux cas pour l'individu qui cherche à prouver sa nationalité étrangère. Dans la première hypothèse, l'individu n'est pas français. Il aura donc intérêt à prouver sa nationalité étrangère car dans le cas contraire, il sera considéré comme un apatride. La France l'aidera dans sa démarche. [...]
[...] En effet, aux termes de l'article 30-3 du code civil, lorsque les ascendants d'un individu résident à l'étranger depuis plus de 50 ans, où il réside ou a résidé lui-même et si aucun n'a la possession d'état de français, il ne sera pas admis à faire la preuve de la nationalité française. Les tribunaux devront dans ce cas constater la perte de la nationalité française. L'article renvoie pour les conditions d'application à l'article 23-6 qui prévoie en outre que l'individu devra n'avoir jamais résidé en France. L'article 30-1 vise également deux cas d'acquisition automatique : l'acquisition par la combinaison du jus soli et du jus loci et l'acquisition par l'effet collectif. [...]
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