Commentaire d'arrêt de la Cour de Cassation de 2002 AOUAD en droit international privé, et relatif au mariage entre deux époux de même nationalité qui désiraient se marier à nouveau avec une française. Polygamie ? A l'application ou non de la loi personnelle ?
[...] Cependant la Cour de Cassation ne s'est pas attaché à ce grief car ce n'est pas le motif prédominant de la nullité du mariage puisque s'il n'y pas de volonté frauduleuse des époux, le mariage est valable (CIV I 29.09 .04). Cependant, concernant les conditions de fond, en l'espèce la loi personnelle de l'époux admet le mariage polygame. Concernant l'épouse, celle-ci a été naturalisé française, elle est donc de nationalité française et sa loi personnelle est la loi française. L'article 147 Code Civil n'autorise pas la polygamie pour une française. [...]
[...] En l'espèce, c'est la loi de la femme qui édictait l'interdiction, donc c'est elle qui édicte la sanction c'est-à-dire la loi française. Celle-ci prévoit la nullité absolue du mariage. Le droit français prévoit deux sortes de nullité, la nullité absolue et la nullité relative. Concernant la nullité relative, s'applique à des cas définis pour par exemple le vice du consentement, l'incapacité des mineurs. En l'espèce, la Cour de Cassation énonce une nullité absolue car c'est la société qui risque d'être atteinte par ce défaut. [...]
[...] La Cour d'Appel estime que le défaut de délai de publication rend non valable le mariage et surtout que le fait de contracter un second mariage avant la dissolution du mariage est un empêchement bilatéral. L'empêchement à mariage édicté par l'article 147 du Code Civil a-t-il un caractère d'empêchement bilatéral ? La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que pour que le mariage bigamique ne soit pas nul en France, il faut que la loi personnelle des deux époux l'autorise. [...]
[...] Certains Etats reconnaissent tel ou tel forme de mariage et d'autre pas. Par exemple certain pays reconnaissent le mariage polygame alors que d'autre non. C'est le cas en l'espèce où il s'agissait d'un mariage entre une française célibataire et un homme déjà marié mais dont la loi personnelle autorise plusieurs mariage. Tout l'enjeu résultait de la qualification juridique afin de déterminer la validité du mariage. Dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 Septembre 2002 AOUAD, il s'agissait d'un homme de nationalité libanaise qui s'est marié au Liban selon les rites chrétiens avec une femme née au Liban. [...]
[...] La Cour d'Appel a énoncé que le mariage était nul Ainsi la sanction du non respect de l'empêchement à mariage est la nullité absolue pour la bigamie. C'est la loi qui régit les conditions de formation du mariage d'en déterminer les sanctions. Donc les nullités affectant les conditions de fond (comme c'est la cas en l'espèce) relève de la compétence de la loi nationale. Ainsi quand une condition de fond (ou de forme) est violée, le mariage est annulé. Le problème se pose alors de la loi compétente. [...]
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