Travail de fin d'étude examinant les relations tendues entre l'arbitrage international et les pays non-occidentaux, principalement les pays arabes et la Chine. L'étude examine de façon critique si les craintes de partialité des arbitres internationaux en faveur des contractants occidentaux sont, ou non, fondées.
[...] La convention prévoit en son article 42 le régime du droit applicable. Cet article énonce que tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d'accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de l'Etat contractant partie au différend y compris les règles relatives aux conflits de lois ainsi que les principes de droit international en la matière[66] La première phrase de cet article prévoit que les parties ont la possibilité de choisir les règles qui vont être utilisées pour trancher leur litige. [...]
[...] Dupuy, sentence Texaco, au 47 : la notion de capacité juridique internationale ne se confond pas avec celle d'Etat et que le droit international compte des sujets diversifiés. Si les Etats, sujets originaires de l'ordre juridique international, disposent de toutes les capacités offertes par celui-ci, les autres sujets ne jouissent que de capacités limitées, affectées à des fins déterminées J. Verhoeven, «Droit international des contrats et droit des gens R.B.D.I., 1978-79, p à 221. J. Verhoeven, «Arbitrage entre Etats et entreprises étrangères : des règles spécifiques ? [...]
[...] En effet, le recours au droit international n'est prévu qu'en l'absence de choix des parties. Quand les parties ont choisi le droit applicable, elles devront en respecter les conséquences alors même que le droit international aurait pu apporter une solution plus favorable. L'application du droit international dans tous les cas s'explique probablement par l'idée qu'il serait considéré comme la lex fori des tribunaux d'arbitrage instauré sur base de la convention CIRDI. Cela est néanmoins fondé sur une vision erronée de la nature de l'arbitrage CIRDI[70]. [...]
[...] Il est évident que les multinationales disposeront de ressources beaucoup plus importantes que les pays en voie de développement et qu'elles pourront engager des équipes de juristes très compétents. Ce problème est accru par le fait qu'il semble que les pays en voie de développement, lors de la négociation des contrats et des clauses compromissoires, semblent ne pas porter beaucoup d'attention à la problématique de la localisation du tribunal arbitral et de la langue procédurale. Or, ces questions sont d'une importance fondamentale puisqu'elles risquent d'entraîner des frais de déplacement et de traduction très importants[43]. [...]
[...] La clause de droit applicable était ainsi libellée : présente concession sera régie par et devra être interprétée conformément aux principes de la loi libyenne en ce que ces principes peuvent avoir de commun avec les principes du droit international ; en l'absence de points communs entre les principes de la loi libyenne et ceux du droit international, elle sera régie par et interprétée conformément aux principes généraux du droit, en ce compris ceux de ces principes généraux dont il a été fait application par des juridictions internationales Nous ne les reprendrons pas toutes ici. Pour plus de détails, voyez F. Rigaux, «Des dieux et des héros. Réflexions sur une sentence arbitrale Revue critique de droit international privé p et suivantes ; J. Verhoeven, «Droit international des contrats et droit des gens R.B.D.I.¸1978-79, p et suivantes ; M. Sornarajah, «The climate of international arbitration op. cit., p à 69. [...]
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