fiançailles, loi suisse, droit suisse, DIP (droit international privé), mariage, convention de Lugano, compétence des autorités suisses, LDIP (loi fédérale sur le droit international privé)
On constate que s'agissant des fiançailles sur la loi suisse sur le droit international privé, d'autres lois postérieures à la loi suisse ont estimé opportun d'insérer parmi le DIP de la famille une disposition de la promesse de mariage (Belgique, Italie). La loi belge datant de 2004.
La solution consacrée par le code belge, c'est à l'article 45 qui propose comme droit applicable le droit de la résidence commune au moment de la promesse du mariage. Le législateur précise le moment. C'est non pas l'action visant les dommages et intérêts, mais le droit de la résidence commune au moment de la promesse du mariage.
[...] Le marocain n'a pas de domicile en Suisse. Peut-être ils envisagent après la célébration du mariage de profiter du statut de l'époux et de demander un regroupement familial et de faire du Maroc l'état de leur domicile conjugal. Le domicile d'un seul des intéressés suffit encore pour obtenir le mariage en Suisse. V. Exception QUID d'un américain et d'une Japonaise qui se sont rencontrés à Zermatt ou à Verbier ou à Crans-Montana ? Pour eux, ce lieu a une valeur symbolique, c'est là où ils se sont rencontrés. [...]
[...] Il faut que pour la fiancée, Japonaise domiciliée en Thaïlande, il faut démontrer que soit la Thaïlande, soit le Japon reconnaîtra le mariage provenant de Suisse. Si cette preuve est apportée, alors les autorités suisses sont compétentes. Un exemple qui vient d'Italie, les autorités italiennes acceptent de célébrer le mariage de deux Louissiens domiciliés aux USA. Est-ce que l'on peut se contenter d'un certificat de capacité matrimonial qui provient de l'état de sa nationalité ? Ce n'est pas suffisant, mais à défaut de pouvoir le prouver on peut le prouver avec la jurisprudence de l'état en question. [...]
[...] Le mariage en dehors de l'alinéa lorsque l'on évolue à l'intérieur de l'art. 1er, le fait que l'un des états avec lequel les époux ne reconnaîtraient pas l'union, la Suisse accepte de produire un mariage qui sera boiteux. Un mariage entre la Tunisienne et le marocain, il se peut que le Maroc ne reconnaisse pas ce mariage, ce n'est pas pour autant que les époux sont empêchés de se marier en Suisse. La compétence est reconnue même au prix que le mariage soit boiteux, car non reconnue dans un autre État. [...]
[...] Pour le droit applicable, si les fiancés ne choisissent pas le droit applicable, ce qui est très fréquent, contractuellement ce serait le droit de la résidence habituelle du prestataire caractéristique. Quelqu'un qui a acheté la bague pour les deux, cela serait plutôt cette résidence habituelle qui serait applicable, mais cela est contraire à l'ordre civil suisse. D'autres auteurs disent que c'est un statut extracontractuel ou encore un cas d'enrichissement illégitime. Certains juristes pensent que l'on pourrait envisager l'application par analogie de l'art LDIP qui prévoit l'application de la loi du domicile commun des époux. [...]
[...] En droit de la famille, les compétences sont plus larges qu'en matière commerciale. IV. Principes Les autorités administratives suisses sont compétentes pour célébrer le mariage en Suisse. Quel est le lien que les époux doivent présenter séparément dans leur ensemble pour solliciter l'état civil et la célébration du mariage ? La réponse se trouve à l'art LDIP qui concerne la compétence des autorités. Cela peut être fondé soit sur la nationalité suisse d'un des époux, soit sur le domicile des époux. [...]
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