Certains auteurs considèrent qu'on ne peut pas parler de système traditionnel car l'Afrique n'a plus de système qui lui soit propre. Car deux grandes vagues de colonisation :
- Colonisation islamique (18e-19e) qui a aussi concerné l'Europe.
- Colonisation européenne (fin 19e jusqu'en 1960).
Ce serait dire que les sociétés avant la colonisation n'avaient pas de droit. Car c'étaient des sociétés holistiques, confusion entre Droit et religion. Le Droit est une règle qui organise un groupe social. Donc, existence d'un droit en Afrique car naissance du Droit avec la naissance de relations sociales. Donc, les sociétés traditionnelles connaissaient le Droit, le Droit originel africain (...)
[...] Les droits traditionnels africains ont pour but l'équilibre social, parce que la règle de droit est pensée comme un instrument de conciliation (le problème n'est pas de trancher un litige). En Afrique, la règle de droit a pour but d'assurer l'harmonie sociale, les droits africains fonctionnent comme les parents dans une famille (ne donnent pas entièrement tort à un enfant et entièrement raison à l'autre). = éviter que les individus, après le procès, ne deviennent des ennemis. le principal objectif de la justice est de maintenir l'équilibre entre des intérêts différents et des forces dont l'interaction dynamique forme la substance de la société ; la justice exige de tous la même chose à savoir que rien ne soit fait pour détruire l'équilibre entre les groupes (doctrine) Caractère flexible : les droits traditionnels africains privilégient la règle coutumière. [...]
[...] La ‘charte africaine des droits de l'homme et des peuples' met l'accent sur l'idée de groupe et sur les droits et devoirs de l'individu. Ex : mariage est une liaison entre deux familles : le lien tissé n'est pas un lien entre deux individus mais entre deux familles. Le lien établi est consacré par les ancêtres. Le mariage est un échange de biens et de procédés entre deux familles. Ex : la mort est l'amputation du groupe et non la disparition d'un individu. [...]
[...] Les membres du conseil constitutionnel doivent exercer leur fonction en toute indépendance. La constitution et les lois organiques leur reconnaît certaines garanties statutaires et met à leur charge un certain nombre d'obligations. a. garanties statutaires Au nombre de 3 : 1. Inamovibilité : membres du CC sont inamovibles (article LO 11-2000 AN) 2. Immunité : même règle que les parlementaires (article 5 LO) 3. Traitement conséquent : article 7 LO (fonction publique la plus élevée comme les ministres et les parlementaires). [...]
[...] Les décisions ont un caractère général, les règlements ne s'adressent qu'aux institutions. Pour qu'un règlement puisse s'adresser aux Etats, besoin de l'approbation de la conférence des chefs d'Etat. Au sein de l'UMEOA, nous avons les actes additionnels (article 19) qui émanent de la conférence des chefs d'état et de gouvernement : ils complètent le traité sans le modifier, c'est une des sources du droit dérivé obligatoire propres de l'UMEOA ; on a le règlement (article 43) qui est d'effet directe et a une portée générale (comme dans le droit de l'UE) ; la directive (article 43) dont le libellé est exactement celui d'une directive de l'UE ; la décision qui est un acte émanant du conseil et s'adressant aux particuliers. [...]
[...] La régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. =rôle principal du CC, veille à l'application de la recevabilité dans le cadre du partage des pouvoirs de compétence entre les pouvoirs exécutif et législatif. Article 101 : domaine de la loi Article 108 : domaine du règlement. Le CC reçoit la prestation du serment du président du Faso à son entrée en fonction. Le CC est un organe compétent pour constater l'empêchement du président du Faso et en tire les conséquences. [...]
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