Droit international privé, divorce, compétence internationale du juge français, autorités judiciaires, article 1070 du Code de procédure civile, autorité parentale, répudiation, exequatur simplifié, règlement Rome III, article 14 du Code civil, loi du for, Convention de La Haye
En France, les autorités judiciaires disposent d'un monopole pour dissoudre les mariages. Ce monopole s'exerce même lorsque la dissolution est organisée en application d'une autre loi que la loi française et que cette loi prévoit l'intervention d'une autorité non judiciaire, telle une autorité religieuse ou administrative (article 1070 du Code de procédure civile). Ce texte met en place un système de compétence hiérarchisé d'où il résulte que le juge français est internationalement compétent pour connaitre des divorces :
- Si la résidence de la famille est fixée en France.
- A défaut lorsque les époux résident séparément, le juge français est compétent si l'époux exerçant seul l'autorité parentale ou avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'autorité parentale conjointe réside en France.
[...] Le juge français saisi d'une demande en divorce doit appliquer la loi française lorsque les époux, soit sont tous deux Français au jour de l'introduction de l'instance, soit sont tous deux domiciliés en France au jour de l'introduction de l'instance, soit lorsqu'aucune loi étrangère potentiellement applicable ne se reconnaît compétente. La nationalité et le domicile des époux sont les critères de rattachement de l'article 309 du Code civil. En outre, cet article concerne non seulement les Français, quel que soit leur domicile, mais aussi les étrangers vivant en France. Lorsque l'un des époux possède une double nationalité, le juge ne tient compte que de la nationalité française. Mais, il y a lieu également d'envisager l'application du règlement Rome III du 20 décembre 2010. [...]
[...] Pour les régimes matrimoniaux, il faut appliquer pour la compétence le DIP commun, et pour la loi applicable la convention de La Haye de 1978 (mais à partir de 2019 il faudra appliquer le règlement régimes matrimoniaux pour la compétence et la loi applicable). Il faut distinguer le divorce demandé en France, et le divorce prononcé à l'étranger qu'il faut reconnaitre en France (reconnaissance de plein droit des décisions relatives à l'état des personnes sous réserve de leur régularité internationale). Dans l'espace européen, on essaie d'éviter les procédures, du moins ce sera un exequatur simplifié. [...]
[...] Le divorce en droit international privé : la compétence internationale du juge français Compétence internationale du juge français pour prononcer le divorce En France, les autorités judiciaires disposent d'un monopole pour dissoudre les mariages. Ce monopole s'exerce même lorsque la dissolution est organisée en application d'une autre loi que la loi française et que cette loi prévoit l'intervention d'une autorité non judiciaire, telle une autorité religieuse ou administrative (article 1070 du Code de procédure civile). Ce texte met en place un système de compétence hiérarchisé d'où il résulte que le juge français est internationalement compétent pour connaitre des divorces : Si la résidence de la famille est fixée en France. [...]
[...] À défaut, à la loi nationale commune des deux époux au moment de la saisine. À défaut, à la loi du for, c'est-à-dire la loi dont la juridiction est saisie. L'article 10 du règlement Rome III prévoit un tempérament matériel, qui autorise le juge à substituer la loi du for à la loi normalement applicable, si celle-ci n'autorise pas le divorce ou n'institue pas une égalité de droits entre les époux. Les effets du divorce sont en principe soumis à la même loi que son prononcé. [...]
[...] En effet, l'article 5 du règlement Rome III permet le choix entre la loi de l'État de la résidence habituelle des époux, la loi de la dernière résidence habituelle des époux, la loi de la nationalité d'un époux ou la loi du for. À défaut de choix, l'article 8 du règlement Rome III prévoit une règle de conflit en cascade donne compétence (rattachements subsidiaires) : À la loi de la résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine. [...]
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