Distribution en droit interne, droit international, relations commerciales, contrat de dépendance, contrat de distribution, arrêt Trévisan, article L7321-2 du Code du travail, clauses non négociables, article 1110 du Code civil, article L330-3 du Code de commerce, loi Doubin, article 1171 du Code civil, arrêt Pierre Fabre, arrêt Coty, loi Macron, loi du 25 juin 1991, agent commercial international
Ici, nous allons avant tout parler du droit interne. Deux mots d'abord sur ce qu'est la distribution. Il n'y a rien de compliqué. La distribution est un mode d'écoulement des produits et des services. C'est le passage du haut au bas de la chaîne d'approvisionnement, d'un producteur, d'un fournisseur, d'un fabricant au consommateur final. Cette chaîne est plus ou moins longue. Le but est aujourd'hui de réduire ce circuit pour toucher directement les consommateurs. Il y a différents secteurs dans le monde de la distribution qui ont tous leur particularité. Deux sont assez différents. On a d'abord le secteur de la distribution des produits de grande consommation, dans les grandes surfaces.
On parle de grande distribution qui fonctionne d'un point de vue contractuel et de façon assez simple. La chaîne se fait entre un fabricant et une grande enseigne qui va revendre aux consommateurs. Techniquement, c'est très simple puisque ce sont simplement des achats et des ventes, mais il arrive qu'un intermédiaire intervienne, une centrale d'achats qui, elle, joue le rôle de comptoir d'achats, achète auprès des fournisseurs. Les rapports dans ce secteur de la grande distribution sont très déséquilibrés, et ce de façon structurelle c'est-à-dire que le marché est ainsi fait, le marché est déséquilibré.
[...] Cette position a été reprise dans un arrêt de la chambre commerciale du 24 novembre 2015. D'ailleurs, il faut noter que la première chambre civile a adopté exactement la même position dans une affaire où le contrat contenait une clause d'arbitrage, et ce dans un célèbre arrêt « Doga » où là encore, la Cour de cassation souligne que la clause d'arbitrage devait s'appliquer « peu important que des dispositions d'ordre public régissent le fond du litige, fussent-elles constitutives d'une loi de police ». [...]
[...] Au reste, cette question-là ne se pose que dans des cas assez exceptionnels parce qu'il y a par ailleurs un autre élément qui entre en ligne de compte, le règlement d'exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010 qui considère que si l'on respecte les critères qu'il pose, les contrats ne sont pas susceptibles de contrôle par les autorités de régulation. Il y a donc une présomption de licéité de l'accord. Que dit ce règlement ? D'abord, il vaut pour tous les contrats de distribution et il fonctionne sur un système très simple. [...]
[...] Les franchiseurs doivent donc, pour se protéger, délivrer un prévisionnel moyen, sérieux, raisonnable sur la base duquel les attentes légitimes du franchisé peuvent se développer. Cette jurisprudence n'a pas été remise en cause par la réforme, mais comme tout est flottant en cette période post-ratification, autant faire attention Parmi les vices du consentement, un intéresse particulièrement le monde de la distribution, le vice de violence économique consacré par l'article 1143. On a resserré le propos en 2018 pour que la violence économique ne se fasse qu'entre contractants. [...]
[...] La question est donc de savoir s'il a une clientèle. Si oui, il sera locataire commercial, si non À qui appartient la clientèle ? En ayant travaillé au jour le jour, le franchisé a développé une clientèle qui lui est propre. Il est dès lors qualifié de commerçant qui peut alors bénéficier du statut des baux commerciaux. En réalité, la Cour de cassation considère que la clientèle nationale est attirée par la marque tandis qu'il existe une clientèle locale que le franchisé a fidélisée en suant sang et eau. [...]
[...] C'est important parce que beaucoup de réseaux utilisent non seulement les contrats, mais également la structure sociétaire. Par exemple, Leclerc fonctionne à partir d'une structuration essentiellement sociétaire avec d'un côté une association de commerçants et de l'autre une société qui va servir de centrale d'achats dont les parts appartiennent à cette association et au groupe. Enfin, troisième mesure extrêmement importante, toute clause ayant pour effet, à l'échéance ou la résiliation d'un des contrats, de restreindre l'activité est réputée non- écrite. C'est le cas des clauses de non-concurrence et de non- réaffiliation. [...]
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