Le droit français apparaît historiquement très favorable à l'arbitrage, au point de le positionner comme le système juridique le plus enclin à ce mode alternatif de règlement des conflits au niveau européen. De nombreux pays sont venus emprunter les dispositifs applicables en France, tels que les Pays-Bas, et quoi de plus illustrateur que les choix toujours plus nombreux de notre capitale comme siège d'arbitrages internationaux. Afin de maintenir la place qu'occupe la France en matière d'arbitrage, un décret récent est venu réformer celui-ci afin de simplifier, de clarifier les textes en vigueur pour les rendre toujours plus accessibles, toujours plus applicables aux besoins de notre temps.
[...] Sous l'Ancien Régime les Parlements avaient la main mise sur la justice allant jusqu'à s'opposer à un absolutisme royal. Ce despotisme ministériel était justifié par l'inamovibilité des juges de par la possession qu'ils avaient de leur charge : dans cette mesure ils étaient conservateurs du régime sous lequel ils évoluaient et leur soif de pouvoir limitait considérablement l'évolution de la justice. Une première tentative afin de limiter les pouvoirs des Parlements réside dans l'Edit de Saint Germain en Laye de 1641 où le Roi interdit à la matière judiciaire de connaître d'affaires concernant l'Etat ou l'administration, le juridiction compétente est le Conseil du Roi (ancêtre du Conseil d'Etat). [...]
[...] Cette recherche d'autonomie n'est pas une nécessité, en effet des modèles européens ne suivent pas ce dualisme juridictionnel. A l'instar des Etats anglo-saxons qui basent leur système juridique sur une vision moniste, car les juridictions d'exception ont été supprimées à la Révolution de 1688 : ainsi les mêmes tribunaux traitent à la fois, sauf exception, des affaires civiles et administratives au nom de l'égalité. Ce système souhaite aussi se préserver d'une puissance trop importante de l'exécutif qui n'assurerait pas l'indépendance du juge devant l'administration. [...]
[...] Il apparait donc que l'administration française est tantôt soumise au d privé et tantôt soumise à un d spécifique nommé droit administratif selon qu'elle gère les services publics ou qu'elle agit comme une personne privée. Mais l'indépendance de fait de la juridiction administrative s'est juridiquement affirmée au terme d'une longue évolution. En effet, initialement cette autonomie est fondée sur la nature même de l'activité administrative et des rapports qui s'établissent entre l'administration et les administrés . C'est en cela que le droit public est dominé par les idées d'égalité et d'intérêt général. [...]
[...] Voici pourquoi un retour en arrière se met en place : les consultations s'institutionnalisent par la création de commissions administratives à caractère consultatif. C'est ainsi qu'un décret du 8 juin 2006 a été rendu, car, sous réserve d'allier protection des particuliers, et légitimité de l'administration il ne faudrait pas qu'elle en perde de son efficacité. Il est un principe fondamental qui est que l'administration n'est pas gouvernée par un droit commun, lui est appliqué un droit privé ou un droit administratif selon la qu'elle gère les services publics aux moyens de prérogatives de puissances publiques ; ou qu'elle se comporte comme une personne privée. [...]
[...] Ses arrêts imposent aux juridictions administratives de nombreuses obligations venant protéger les principes d'indépendance du juge. C'est ainsi que le Conseil d'Etat depuis le Second Empire veille fermement à l'impartialité des membres des juridictions administratives affirmant que l'administration ne peut exercer aucune pression sur le juge administratif et ne peut réformer ses décisions qui sont ancrées dans le droit public français. Le Conseil d'Etat est la juridiction suprême en tant que juge de cassation et c'est en cela qu'il est créateur de droit administratif. [...]
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