Définition stricte des hypothèses de recours licites à la force, article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations, légitime défense individuelle ou collective, arrêt de 2005 opposants le Congo à l'Ouganda, article 8 bis du statut de Rome, avis OMS de 1996, Conseil de sécurité de l'ONU, maintien de la paix, responsabilité de protéger
L'idée que la paix peut être établie par le droit relève de la croyance, née au 19e avec le projet de paix perpétuel de Kant, dans lequel il va définir les conditions pour comment faire de tous les États-nations une communauté unie pour assurer le respect de la paix. Avant l'interdiction générale de recourir à la force posée par la Charte des Nations unies, il y a plusieurs tentatives pour réguler la violence : la convention Drago Porter de 1907 va pour la première fois interdire le recours aux représailles armées pour le recouvrement des dettes souveraines. En 1902, on avait eu le précédent du Venezuela, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui avaient bombardé les ports du Venezuela pour obliger cet État à rembourser ses dettes. Cette convention est la première limitation du droit souverain de guerre.
C'est surtout à l'issue du premier conflit mondial que la prise de conscience de la nécessité de limiter le recours à la violence va s'ancrer dans les relations internationales avec le pacte de la SDN, qui va essayer de la limiter en distinguant deux types de guerres : les guerres licites et les guerres illicites. S'agissant des guerres illicites : l'agression, le pacte condamne ce type de guerre, mais il condamne aussi toutes les guerres entreprises en violation des obligations de règlement pacifique des différends c'est-à-dire que l'Etat avant de sortir l'artillerie lourde a l'obligation de se comporter de manière civilisée.
[...] Moralement, humainement on a envie de prôner la deuxième solution, mais on voit les risques d'instrumentalisation et le retour vers la politique de la canonnière. Le droit international prône un multilatéralisme des actions, on se méfie de l'unilatéralisme, le droit international préconise une opération multilatérale contrôlée. Le rapport Evans Sahnoun a été rédigé à la demande du Canada pour essayer de sortir de ce dilemme, dans ce rapport il est expliqué qu'il faut essayer d'intervenir en respectant les principes du droit international et donc ils préconisent un encadrement multilatéral. [...]
[...] Un peuple colonisé est un peuple opprimé et il peut recourir à la force pour se libérer de la contrainte. L'objectif même du recours à la force est légitime. Progressivement, ce droit de recourir à la force va être admis pour les mouvements de libérations nationales (MLN) qui sont des mouvements d'opposants au régime colonial et qui vont renverser le régime et asseoir l'indépendance du nouvel État décolonisé. Face à ses mouvements de libérations nationales, l'Assemblée générale va affirmer que les États coloniaux n'ont pas le droit d'invoquer la légitime défense y compris si cela affecte son territoire parce que ce mouvement incarne l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. [...]
[...] La légitime défense Elle repose sur un principe général de droit, c'est un droit naturel qui comprend la possibilité de réagir, de se protéger face à une agression pour assurer sa propre survie. Pour un État qui est une personne morale donc qui n'a pas d'existence propre, on va quand même parler de droit naturel. La Cour internationale de justice dans son avis de 1996 licéités de la menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire (avis OMS) va évoquer l'existence « du droit fondamental qu'à tout état à la survie », dans arrêt activité militaire et para militaire au Nicaragua elle parlera encore de droit naturel. [...]
[...] L'article 5 bis définit donc l'agression comme crime de l'individu et non pas comme crime de l'État. S'il n'y a pas d'agression, la première condition de la légitime défense n'est pas remplie, certains États dans le cadre de la lutte contre le terrorisme vont arguer d'une agression putative, c'est-à-dire future de leur territoire pour exercer leur droit de la légitime défense et donc c'est problématique, car on n'est jamais certain d'une agression future quand elle n'est pas imminente, le 1er problème du droit de légitime défense c'est une pratique extensive de ce droit par une pratique putative. [...]
[...] C'est surtout à l'issue du premier conflit mondial que la prise de conscience de la nécessité de limiter le recours à la violence va s'ancrer dans les relations internationales avec le pacte de la SDN, qui va essayer de la limiter en distinguant deux types de guerres : les guerres licites et les guerres illicites. S'agissant des guerres illicites : l'agression, le pacte condamne ce type de guerre, mais il condamne aussi toutes les guerres entreprises en violation des obligations de règlement pacifique des différends c'est-à-dire que l'Etat avant de sortir l'artillerie lourde a l'obligation de se comporter de manière civilisée. L'autre type de guerre illicite est l'idée du moratoire de guerre. [...]
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