Deux conventions internationales sont actuellement en vigueur : la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et, depuis le 4 novembre 2003, la Convention de Montréal du 28 mai 1999. La France a adopté la Convention de Montréal le 28 juin 2004.
Les deux conventions déterminent de la même manière leur champ d'application. Elles régissent les transports de marchandises effectués par aéronefs dont les points de départ et de destination prévus au contrat sont situés sur le territoire de deux États contractants ou, s'ils sont situés sur le territoire d'un seul État contractant, à condition qu'il y ait escale dans un État étranger, adhérent ou non à la Convention.
[...] Toutefois, la Convention de Montréal ne prévoit que deux causes d'exonération du transporteur : lorsqu'il établit que lui ou ses préposés ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre et en cas de faute de la personne lésée. Mise en œuvre de la responsabilité du transporteur aérien Qualité pour agir L'action en responsabilité fondée sur la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 appartient à l'expéditeur et au destinataire, à condition que leur identité figure sur la LTA. L'expéditeur ou le destinataire réel des marchandises non mentionnées sur la LTA ne saurait agir en responsabilité contre le transporteur. [...]
[...] En effet, le transporteur a l'obligation de livrer à la personne du destinataire et non seulement en un lieu déterminé. La cour d'appel de renvoi suit la solution de la Haute cour et précise s'agissant de la livraison : que la livraison s'entend de la remise matérielle de la marchandise soit au destinataire désigné sur le bordereau qui l'accepte soit à une personne en rapport avec lui, ayant la qualité d'ayant droit, celui-ci étant en mesure d'en prendre possession, de vérifier son état et le cas échéant de formuler toutes réserves utiles ; et que le transporteur ne saurait se satisfaire du dépôt de la marchandise à l'adresse indiquée sur le bordereau pour prétendre avoir accompli son obligation de remise effective, alors que cette marchandise n'a pas été délivrée au destinataire ou son ayant droit, mais sans la moindre vérification, à une personne autre que celle mentionnée sur la lettre de transport aérien (LTA). [...]
[...] Celui-ci peut toutefois prouver que le dommage est imputable aux autres phases du transport. Il n'en sera pas moins responsable, mais sa responsabilité sera alors soumise aux dispositions régissant le mode de transport concerné. Causes d'exonération du transporteur aérien Convention de Varsovie Le transporteur aérien se dégage de sa responsabilité en établissant que le dommage a pour cause un des événements prévus aux articles 20 et 21 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929. Événement irrésistible Selon l'article 20 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui ou ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre Contrairement à ce que la lettre du texte pourrait laisser penser, le transporteur n'est pas seulement tenu d'une obligation de moyens, mais d'une obligation de résultat. [...]
[...] Le délai pour former l'appel en intervention est celui prévu à l'article 35 de la Convention de Montréal, soit deux ans. Mise en œuvre de la responsabilité du transporteur aérien Juridictions compétentes Il appartient au demandeur de choisir entre les juridictions du lieu du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation, de celui de l'établissement où le contrat a été conclu ou, enfin, du lieu de destination. Ces dispositions sont impératives, mais les parties peuvent recourir à l'arbitrage si celui-ci s'effectue au lieu où se trouve l'un des tribunaux compétents. [...]
[...] Néanmoins, les opérations d'arrimage de la marchandise à l'intérieur de l'aéronef reviennent toujours au transporteur qui en assume donc la responsabilité. Exécution du contrat de transport aérien Déplacement Le transporteur assume l'obligation de livrer les marchandises en l'état au lieu de destination prévu. La convention prévoit rarement un délai pour la livraison et, lorsqu'il existe, celui-ci est généralement indicatif. Le transporteur commettrait néanmoins une faute s'il n'effectuait pas le transport dans un délai raisonnable Responsabilité du transporteur aérien pour pertes et avaries Présomption de responsabilité Le transporteur est présumé responsable des dommages causés à la marchandise et dont la cause s'est produite durant le temps où elle était sous sa garde. [...]
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