De plus en plus souvent, les litiges ne sont plus purement internes. Le litige peut être international non pas en raison des parties mais en raison de son objet (litige porte sur un immeuble situé à l'étranger). Dans un litige international se pose la question de savoir quelle est la juridiction applicable. Le droit international privé français reste largement national ; chaque État fixe ses règles de conflits de lois.
Si le rapport est international, le droit national français a développé des règles ordinaires de compétence internationale. Il a aussi envisagé de règles spéciales. Les règles ordinaires vont faire abstraction de la nationalité des parties. Ce sont des règles élaborées par la jurisprudence (dans les années 1950) à partir des critères de compétence interne, c'est à dire à partir des critères de compétence territoriale (article 42 CPC).
Pour les règles élaborées à partir des critères de compétence interne, il s'agit de prendre les articles du Code de procédure civil et de les projeter à l'ordre international pour déterminer la juridiction compétente. Le litige sera réglé par les juridictions françaises s'il y a un lien suffisant sans pour autant que la nationalité soit prise en compte.
[...] Les critères de compétence internationale du juge judiciaire De plus en plus souvent, les litiges ne sont plus purement internes. Le litige peut être international non pas en raison des parties mais en raison de son objet (litige porte sur un immeuble situé à l'étranger). Dans un litige international se pose la question de savoir quelle est la juridiction applicable ? Le droit international privé français reste largement national ; chaque Etat fixe ses règles de conflits de loi. Les règles de compétence internationale générale Si le rapport est international, le droit national français a développé des règles ordinaires de compétence internationale. [...]
[...] Le tribunal compétent est celui du lieu où se concentrent les intérêts principaux du débiteur en faillite. Cela renvoie a priori au siège social (le siège social étant une simple présomption qu'il est possible de renverser). Le règlement n'exclut pas l'ouverture de procédures secondaires, il reste envisageable que des procédures secondaires soient ouvertes postérieurement dans un autre Etat membre. Elle est ouverte non pas pour déroger au principe d'universalité mais pour être pragmatique Le règlement en matière d'obligations alimentaires (adopté le 18 décembre 2008) Ce règlement concerne la question de la loi applicable ainsi que le conflit de juridiction en matière d'obligation alimentaire. [...]
[...] La convention de Lugano date du 16 septembre 1988 ; elle est largement inspirée de la convention de Bruxelles mais dont on a étendu le modèle et le critère aux pays membre de l'AELE. Cette convention de Lugano a été révisée le 30 octobre 2007 pour prendre en compte les évolutions de la convention de Bruxelles. La convention de Lugano traduit un certain succès des règles de la convention de Bruxelles. Bibliographie indicative -Droit international privé. Précis Dalloz - Droit international privé. [...]
[...] Il en va ainsi en matière de succession immobilière et procédure d'exécution. En matière de succession immobilière. Le critère de compétence interne n'est appliqué en matière de successions internationales qu'en matière mobilière. Il est écarté pour les successions immobilières pour lesquelles on va retenir la seule compétence du lieu de situation de l'immeuble. Peu important à cet égard que la succession ait été ouverte en France ou pas. Il en résulte un morcellement des critères en matière de succession, ce qui n'est pas forcément satisfaisant. [...]
[...] Personnel parce que pour que les juridictions françaises soient compétentes, il faut qu'un français soit parti au litige au moment où l'instance est introduite. C'est au moment ou l'on introduit l'instance que l'on apprécie les conditions de l'action. Ce critère peut s'appliquer aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Ainsi les sociétés, associations domiciliées en France pourraient revendiquer le bénéfice de ces dispositions. L'effet de cette règle est neutralisé par le droit communautaire et le règlement Bruxelles I de novembre 2000. [...]
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