Dissertation sur le sujet : "Quelle place pour le crime international dans le projet définitif de la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats ?".
[...] La mention expresse des normes impératives du droit international général témoigne de l'acceptation de la notion de jus cogens. Toutefois, les obligations découlant de ces normes impératives restent largement subordonnées au degré d'intégration et de solidarité de la société internationale. Aussi, seules tombent sous le coup du régime "aggravé" de responsabilité envisagé, les violations graves de ces obligations c'est-à-dire les violations dénotant que l'Etat responsable s'est abstenu de façon flagrante ou systématique d'exécuter l'obligation (article 41 2). Comme le souligne encore A. [...]
[...] En fin de compte, le paradoxe était qu'en voulant mettre l'accent sur les violations les plus graves du droit international, la CDI multipliait les échappatoires juridiques, affaiblissant ainsi le noyau dur de la responsabilité qu'elle entendait promouvoir. L'exercice peut sembler aujourd'hui d'autant plus vain que cette hiérarchie entre délit et crime n'aurait vraiment de sens que si la CDI avait pu lui attacher des conséquences juridiques précises, ce qui n'est pas encore le cas. En fait, c'est un débat doctrinal qui est ouvert sur la question de savoir comment punir un d'Etat'' ? [...]
[...] La violation d'une norme impérative de droit international fait obligation aux Etats de ne pas en reconnaître les conséquences et de coopérer pour y mettre fin par des moyens licites (Art 41). D'un autre côté, la violation d'une norme due à la communauté internationale dans son ensemble fait de tout Etat membre de cette communauté un Etat lésé en droit d'invoquer la responsabilité de l'Etat auteur de la violation. Le projet définitif vise les "Violations graves d'obligations découlant de normes impératives du droit international général". [...]
[...] De plus, il faut noter qu'il n'existe pas de réel ordre juridique international malgré les différents arrêts rendus par la cour international de justice allant dans ce sens. En fait, il n'existe pas de Communauté Internationale effective de nos jours et on observe quel que soit les domaines, une impunité totale des Etats, a fortiori lorsqu'ils sont membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU. Malgré tout, le résultat de ce projet définitif n'est cependant pas négligeable. En effet, l'obligation de coopération est formulée par des termes mettant clairement en avant le caractère impératif de cette règle. [...]
[...] I L'abandon du terme de crime international par le projet définitif de la CDI. Le projet de la CDI de 1996 distinguait initialement, au sein des violations du droit international, les délits des crimes. Comme nous l'avions précisé précédemment, le crime international tel qu'il est défini dans l'article 19 2 du projet de la CDI reste imprégné d'incertitudes, ainsi que d'une connotation trop ‘‘pénaliste'' pour un régime de responsabilité sui generis Il sera ensuite nécessaire de nous pencher sur l'apport de la suppression de la notion même de crime international A Le crime international : une notion incertaine à connotation trop pénale. [...]
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