coutume internationale, source formelle ou matérielle, Cour internationale de justice, CIJ, règles coutumières générales et locales
La coutume internationale est une source du droit ; il s'agit aussi d'un processus d'élaboration du droit, et donc pour la Cour internationale de justice (CIJ), la coutume est une source du droit énoncé dans son statut à l'article 38. Il s'agit également d'un procédé régi par le droit international public.
Elle pose problème dans son fondement et les courants internationalistes se posent des questions : les objectivistes et les volontaristes ont des approches différentes, ils ne sont pas d'accord.
[...] La Cour permanente de justice internationale (CPJI) avait cette position volontariste relative au fondement de la coutume, en 1927 dans son arrêt LOTUS lorsqu'elle avait dit que règles de droit liant les États procèdent de la volonté de ceux-ci, volonté manifestée dans des conventions ou dans des usages acceptés généralement comme consacrant des principes de droit ». La vision de la coutume est donc différente et la coutume correspond finalement à une sorte de boîte noire dans laquelle on trouve toutes les interrogations du droit international public. On parle même de mystère de la coutume. Le droit international est un droit coutumier à l'origine. [...]
[...] La coutume est-elle une source formelle ou matérielle du droit international public ? Les objectivistes constatent l'existence d'une coutume, et donc, elle existe déjà et naît d'une nécessité sociale, logique, mais on ne peut pas y échapper : elle s'impose à tous. La formation des règles coutumières est un phénomène sociologique et répond à un équilibre des forces internationales qui sont en présence à un moment donné. La coutume se forme à un moment et lorsqu'il y a confrontation des sujets de droit sur un problème international : comme le résolvent-ils ? [...]
[...] Quid du raisonnement de la CIJ qui a refusé la valeur coutumière au principe d'équidistance ? CIJ, PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER DU NORD février 1969. Dans les faits, le Danemark et Pays-Bas s'opposent à la RFA concernant la délimitation des terres entre les États, mais ils ne sont pas d'accord. Le traité dispose de la façon dont on délimite les frontières du plateau continental ; la Convention de Genève de 1958 prévoit en ses articles 1 et que la délimitation se fait par voie d'accords entre les États + article 6 qui prévoit que lorsqu'un plateau continental est adjacent à plusieurs États ou deux États limitrophes, à défaut d'accord, la séparation des terres est déterminée par le principe d'équidistance. [...]
[...] Il y a donc ingérence. Le Nicaragua assigne de ce fait les États-Unis devant la CIJ en se prévalant de l'article 2 de la Charte des Nations Unies . La CIJ est une juridiction qui rend un premier arrêt relatif à sa compétence, et puis rend un second arrêt au fond. Les États-Unis étaient parties au statut de la CIJ et avaient accepté la juridiction de la CIJ, mais ils avaient émis une réserve en disant que la Cour n'était pas compétente pour juger les différends relatifs à un traité multilatéral (la Charte dans le cas d'espèce, et alors, la Cour ne pouvait leur opposer la Charte). [...]
[...] Elle déclare qu'elle est compétente, mais qu'en plus, si on ne peut leur imposer la Charte, on peut leur opposer la coutume internationale générée par la charte. Ils se font opposer une coutume internationale : la non-ingérence, la non-intervention. Les États-Unis, furieux, à la suite de ce jugement ont retiré leur acceptation obligatoire de la juridiction. L'identification de l'opinio juris s'opère au §188 : tous les États membres des Nations-Unies sont parties à l'Assemblée générale et elle adopte des résolutions. Cette opinio juris peut se déduire de l'attitude des parties ainsi que des États à l'égard de certaines résolutions de l'Assemblée générale. [...]
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