Un sujet de droit est une personne physique ou morale titulaire de droits et d'obligations dans un ordre juridique donné. La notion de sujet de droit international désigne les entités qui tirent directement de l'ordre juridique international des droits et des obligations et auxquelles le droit international confère directement un statut opposable à tous les membres de la communauté internationale.
L'ordre juridique international est un ensemble coordonné de normes primaires et secondaires dotées d'une force obligatoire susceptible de sanction et élaborées directement par les Etats ou par le truchement d'organisations internationales pour régler leurs relations réciproques.
Historiquement, les Etats ont été considérés comme les seuls sujets de droit international.
Le fondement de cette exclusivité réside tout entier dans la souveraineté, telle que l'a défini Jean Bodin en 1576 : « la souveraineté est le pouvoir de commander et de contraindre sans être commandé ni contraint par qui que ce soit ». L'Etat détient le monopole de la puissance (de la violence légitime) à l'intérieur de son espace. Par conséquent, "Les règles de droit liant les Etats procèdent de la volonté de ceux-ci". C'est la doctrine exprimée par le célèbre arrêt CPIJ, arrêt du 7 sept 1926, Affaire du Lotus, série A, n°10 (collision entre un vapeur français et un bateau turc ; la France conteste la compétence pénale de la Turquie). Le droit international est tout entier un droit qui a pour vocation historique d'assurer la coexistence pacifique d'entités souveraines.
Cette doctrine est aujourd'hui dépassée. Les Etats ne sont plus les seuls sujets de droit international : les organisations internationales peuvent, elles aussi, jouir de la personnalité juridique internationale. De plus, en raison du développement du droit international humanitaire, les personnes privées physiques ou morales se voient conférer des droits par l'ordre international dont elles peuvent de plus en plus se prévaloir directement devant les juridictions internes et plus rarement devant des juridictions internationales (...)
[...] Ces représentations permanentes ont soit un caractère politique : les missions diplomatiques ; soit un caractère administratif : les missions consulaires. Les premières sont établies via la présentation par le chef de mission d'une lettre de créance de l'Etat accréditant et après agrément par l'Etat accréditaire ; les secondes sont établies via la présentation par le consul d'une lettre de provision et la délivrance de l'exequatur (qu'on exécute Passif ou actif, le droit de légation est discrétionnaire. Il implique le droit de refuser, de déclarer tel ou tel diplomate ou agent persona non grata ; de rompre les relations diplomatiques Les représentants et agents des missions diplomatiques et consulaires bénéficient d'exemptions et d'immunités fondées sur des règles très anciennes du droit international ayant valeur coutumière. [...]
[...] Il fallait dissocier l'idée de compétences internationales et la souveraineté internationale. Cette étape est franchie en 1949 à propos de l'ONU : CIJ avis 11 avril 1949 Dommages causés aux Nations Unies (mort de Bernadotte , agent diplomatique envoyé par les NU en Palestine) la Cour devait trancher le point de savoir si l'ONU avait qualité pour faire valoir les droits vis-à-vis de ses membres. Le critère de la personnalité juridique que dégage la Cour dans cette affaire est le suivant : l'indépendance de l'institution par rapport à ses membres voulue par les Etats membres dans la charte constitutive . [...]
[...] Ce système est dit système de l'enregistrement ou de l'incorporation. Dans les autres systèmes, dont français, on applique la loi du siège social : la société a la nationalité du pays dans lequel elle a son siège social. S'agissant des biens, ils ont la nationalité de leurs propriétaires. Ceci qui n'empêche pas l'Etat de pouvoir nationaliser les biens détenus par des étrangers et se trouvant sur son territoire (en contrepartie d'une indemnité), ni du moins en droit français de nationaliser les actifs de sociétés françaises détenues à l'étranger( Il en va différemment du régime des véhicules : pays d'immatriculation. [...]
[...] Cependant, le droit international pose une condition de lien sérieux ou effectif : la nationalité d'un individu n'est opposable aux Etats tiers que si elle n'est pas exclusivement formelle : CIJ 6 avril 1955 Nottebohm (Liechtenstein Guatemala) : citoyen allemand ayant acquis la nationalité du Liechtenstein avec lequel il n'a jamais eu aucun lien ; la cour refuse au Liechtenstein l'exercice de la protection diplomatique. Il existe aussi des cas de pluripatridie et d'apatridie. Des conventions bilatérales ou multilatérales tentent de réduire les difficultés et déviter les cas d'apatridie (convention de New York de 30 août 1961). S'agissant des personnes morales, dans les pays anglo-saxons la nationalité d'une société est celle du pays dans lequel elle a été régulièrement enregistrée, qu'elle y ait ou non son siège social et qu'elle y exploite effectivement ou pas son activité. [...]
[...] Nous avons vu comment chaque Etat détermine les conditions de création des personnes morales. Pour les êtres humains il en va autrement, la personnalité juridique résulte d'un fait l'existence. La seule question qui se pose en droit est de savoir à partir de quand existe la personnalité et jusqu'à quand. Mais un être humain est une personne juridique du fait même qu'il est né au moins. D'ailleurs je ferai remarquer que le droit international humanitaire s'aventure de plus en plus à établir des droits droit à la nationalité, droit à la connaissance de ses origines, droit à la personnalité juridique. [...]
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