La définition traditionnelle valable jusqu'au début 20eme siècle, donnée par la CPJI (cour justice permanente internationale) devenue CIJ (cour internationale de justice à La Haye).
En 1927 dans l'affaire du lotus, la cour donne une définition du DIP : c'est le droit qui régit les relations entre Etats indépendants. Lotus : bateau français qui navigue en mer Méditerranée et qui heurte un navire turc. Celle-ci veut juger l'officier français et la France s'y oppose. Ce différent entre 2 Etats est tranché par la CPJI afin de répondre à la question de savoir si la Turquie est compétente pour juger l'officier français la cour dit que la Turquie peut juger l'officier français.
En 1919 on crée la Société des nations. Dès 1927 cette définition est discutable car il existe déjà des organisations internationales le droit international ne concerne donc pas que les relations inter-étatiques. Il concerne aussi des personnes privées, exemple, des multinationales (contentieux très important entre investisseurs étrangers et état) (...)
[...] Parmi ce courant, il y a 7 Droit international public lʼécole volontariste. Ses membres sont par exemple, Triepel, P. Weil, S.Sur, ils pensent que le droit repose sur la volonté des Etats, lʼEtat est la source unique du droit. Le DI est ce qui est voulu par les Etats soit de manière explicite soit de manière implicite notamment avec les coutumes internationales. Anzilotti a écrit que le véritable DI ne dérive que de la volonté des Etats. Mais la société internationale nʼest pas uniquement la société des Etats, on y trouve un milieu social mais celui-ci peut générer certaines règles aux Etats. [...]
[...] Mais cette organisation sʼest avérée être un échec. La société des nations nʼayant pas de pouvoir contraignant contre les Etats. Cʼest aussi la création de la Cour permanente de justice internationale, à cette époque il nʼy avait aucune juridiction permanente. Cette Cour permanente va pouvoir développer une jurisprudence constante. Elle va dégager des coutumes. On va formuler par écrit des règles qui ne lʼétaient pas auparavant. Cette Cour va progressivement dégager des principes généraux du droit. LʼOIT a été crée, elle est chargée de proposer des conventions destinées à protéger des travailleurs. [...]
[...] Il nʼy a pas encore vraiment de droit international, les monarchies entre elles ne règlementent pas leurs relations. A lʼépoque lʼéglise catholique est prééminente, le droit canonique régit tous les pays de la vie civile. Mais le Saint-Empire germanique va essayer de développer ses propres règles pour contrer celles de lʼEglise. A cette époque on va connaître les premières règlementations de la guerre, les croisades sont autorisées, mais lʼéglise va vouloir limiter les conflits entre chrétiens. A la fin du Moyen-Age on trouve les premiers traités entre monarques et les premiers arbitrages. [...]
[...] Mavrommatis, le contrat de concession était ou non transmis ? La CPJI a considéré que le contrat devait être honoré par le R.U, ce contrat était bien transmis de lʼEtat prédécesseur à lʼEtat successeur. La succession aux traités : deux cas de figure, si la succession concerne une partie de territoire sans création dʼun nouvel Etat, exemple : La RDA qui est intégrée dans la RFA, sʼapplique le principe dʼapplicabilité des traités. Les traités de lʼEtat successeur sʼapplique aux territoires transférés. [...]
[...] Ces règles du DI sont déjà établies. Nécessité sociale de lʼordre international : la société internationale nʼest viable que si elle fonctionne avec les règles internationales qui lʼencadrent. La CIJ a fini elle-même par reconnaitre le jus cogens en 2006, la France ne peut pas continuer à faire cavalier seul. B - La remise en cause de la définition traditionnelle 2 processus de révélation de la coutume : La codification : fait de mettre par écrit dans un texte les coutumes internationales, cʼest la CDI qui sʼen charge. [...]
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