Droit international, droit privé, contrats internationaux, tribunaux compétents, loi applicable, élection de for, partie faible au contrat, lois de police, loi impérative, conventions internationales, Règlement Rome I, Conventions de La Haye, responsabilité non contractuelle, responsabilité délictuelle, litispendance, lien avec le litige, droit international des obligations, droit international des biens, droit international des personnes, droit international des familles, droit international commun français, conflit de juridiction, ordre public international
Il faut distinguer les obligations contractuelles et non contractuelles. Le droit des obligations relève de la matière civile et commerciale au sens du droit de l'Union européenne, et est donc régi par le règlement Bruxelles I bis de 2012. Quand on a un jugement rendu dans un autre EM (État-membre) de l'UE, il circulera en Europe et produira ses effets en France selon les règles du Règlement Bruxelles I bis, donc sans exequatur, sur la base du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions, et avec une reconnaissance de plein droit.
Il faut savoir qu'il n'existe pas d'harmonisation des droits nationaux sur le terrain du droit matériel des biens en Europe. Le droit civil des différents EM de l'UE en matière de droits réels présente de nombreuses divergences. Il en va de même sur le plan du DIP (Droit international privé), il n'y a pas d'harmonisation. Simplement, on a quelques règles ponctuelles sur tel ou tel aspect touchant les droits réels. Si l'on s'intéresse aux solutions du DIP, la grande distinction à opérer se fait entre les biens corporels et les biens incorporels, car les rattachements ne sont pas les mêmes.
Au statut personnel, on rattachait l'état civil, les questions de la famille et les meubles. Aujourd'hui, il y a une spécialisation des règles et donc de plus en plus de solutions qui se distinguent du statut personnel. Y compris concernant les individus, certaines questions sont sorties du statut personnel, notamment les questions relatives aux droits de la personnalité (droits à l'honneur, à l'image, etc.) qui sont appréhendés à travers les atteintes portées à ces droits, on les appréhende ainsi sous l'angle des obligations non contractuelles (donc Bruxelles I bis pour les juridictions et DIP commun pour la loi applicable). Le statut personnel est donc aujourd'hui assez réduit.
Traditionnellement, le DIP de la famille faisait partie de la catégorie du statut personnel. Le DIP est sorti de cette catégorie unique du statut personnel pour faire l'objet de règles spécifiques, qui ne reposent pas sur le seul critère de la nationalité. On le comprend facilement notamment du fait de la possibilité qu'il y ait différentes nationalités au sein d'une même famille. De nombreux principes généraux du DIP ont été adoptés dans un premier temps dans un contentieux familial, avant d'être généralisés à d'autres matières.
[...] C'est lié à l'évolution des sources du DIP, car sur ce plan, le DIP de la famille est très fragmenté. Il y a une pluralité de règlements européens, de conventions internationales, et tout cela coexiste avec le DIP commun français. La situation est tellement marquée que pour les praticiens cela conduit à une complexité redoutable. En droit comparé, il y a de fortes divergences d'approche d'un pays à l'autre. Les questions familiales sont fortement influencées par des conceptions culturelles et religieuses. [...]
[...] C'est une règle de conflit alternative, qui opère en faveur de la validité de la reconnaissance. La reconnaissance est valable si elle remplit les conditions juridiques de l'une des deux lois énoncées dans cette règle de conflit alternative. Ces deux lois sont : la loi nationale de l'auteur de la reconnaissance (père ou mère qui reconnait l'enfant) la loi nationale de l'enfant A ce sujet, il y a eu une question qui s'est posée à propos de l'article 311-17. Ce texte emploie le terme de validité . [...]
[...] Il y a de nombreuses similitudes en matière de parties faibles avec le règlement Bruxelles I bis. En matière de contrats de consommation. Pour les consommateurs, selon l'article on applique la loi de la résidence habituelle du consommateur. Il est nécessaire que le professionnel ait exercé son activité dans le pays du consommateur, ou l'y ait dirigée par tout moyen, comme pour les conflits de juridiction. Pour le contrat de travail selon l'article le critère est le lieu d'accomplissement habituel du travail et à défaut le lieu de l'embauche. [...]
[...] On a voulu harmoniser cette situation pour permettre l'accès à la justice à toutes les parties faibles en Europe. On trouve cette extension dans le règlement dans l'article 18 pour les consommateurs en position du demandeur. On prévoit une règle de compétence qui s'applique, quel que soit le domicile de l'autre partie. L'article 21 al concernant le contrat de travail, précise qu'un employeur non domicilié sur le territoire d'un EM peut être attrait devant les juridictions d'un EM. Cela permet l'invocation de règles protectrices. [...]
[...] Elle en fait donc une interprétation large. Si on conteste la reconnaissance, la contestation ne peut prospérer que si les deux lois appliquées cumulativement autorisent la contestation. C'est donc une défaveur pour la contestation. Le renvoi joue-t-il en matière de filiation ? Il faut distinguer entre les différentes règles. Pour les règles spéciales, Concernant l'article 311-15, c'est une formulation matérielle, donc la question ne se pose pas. Pour l'article 311-17, c'est une règle de conflit de faveur qui se marie mal avec le renvoi, car elle peut aboutir à désigner une autre loi, ce qui contredit l'objectif politique véhiculé par la règle de conflit de faveur. [...]
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