Conflit de lois, règle de conflit, conflit de juridictions, loi du for, conflit mobile, exception d'ordre public, rattachement, lois de police, litispendance, extranéité, compétence internationale
Il existe d'autres ordres juridiques dans le monde que le droit français : relations nouées autour des structures étatiques (gouvernements). Il s'agit d'éviter la belligérance. Il y a aussi les particuliers qui sont concernés par les relations internationales, car ils ont la possibilité de franchir les frontières et de nouer des relations avec des particuliers vivant dans un ordre juridique.
Chaque état édictant des règles et des décisions propres, des problèmes peuvent surgir lors de ces relations entre particuliers, par-dessus les frontières, intéressant deux ou plusieurs ordres juridiques. Il faut déterminer celui, parmi ces ordres juridiques, sera habilité à régir cette relation ou tel et tel problème que la relation peut poser.
Il s'agit donc de la discipline qui gère la diversité des droit nationaux pour ceux qui y sont assujettis (les particuliers).
[...] En droit interne, c'est un devoir (article 100 du CPC). Il semble qu'en droit international, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation sur le dessaisissement. Comme il lui revient de déterminer si la décision étrangère est reconnue en France, il faut adapter l'article 100 et donner un pouvoir au juge. Peut-il l'exercer proprio motu ? Cad sans avoir été sollicité par l'une des parties ? À défaut, cette exception peut être soulevée d'office par le juge, mais il n'y est pas tenu. [...]
[...] Si on appliquait la règle de conflit, il n'y avait pas de divorce (loi espagnole). Pourtant le divorce avait été prononcé. La règle de conflit française désignait la loi espagnole, d'où un pouvoir près la Cour de cassation, qui a dit que s'il s'agissait d'une loi étrangère, il faut que pour que la désignation s'impose, il faille que celle-ci ait été invoquée par les parties ; sinon, le juge n'est pas tenu de relever d'office la désignation du droit étranger. [...]
[...] L'état de la situation La situation doit avoir produit ses effets à l'étranger et que l'on s'interroge sur cette situation a posteriori. Le 19 mars 1965, le tribunal de Paris a posé comme condition qu'il fallait que la situation dont on appréciait a posteriori la validité se soit constituée, exécutée et éteinte à l'étranger. Il fallait donc trois éléments : création, production et extinction à l'étranger, ce sans contact avec le for. C'est là une exigence qui est assez difficile à admettre, car il y a quelque chose d'artificiel dans cette représentation de la situation juridique. [...]
[...] Pour lui, l'application de la règle de conflit est d'ordre public en toute matière (détermination de la compétence législative de chaque état, question d'intérêt public et non privée). Une fois qu'on a désigné le droit applicable, il y a ensuite de larges domaines où les parties ont la disposition de leurs intérêts, et elles peuvent écarter les dispositions qu'elles souhaitent, lorsque cela est permis, et on appliquera pas au bout du compte nécessairement la loi désignée par la règle de conflit française. [...]
[...] C'est un affront trop fort pour les valeurs défendues par notre système juridique. C'est donc une question d'appréciation au cas par cas. Par ailleurs, les effets tombent sous le coup de l'OP. Dans le second arrêt, le mari abandonne sa seconde épouse. On a admis alors que cette femme pouvait demander une pension alimentaire. La solution aurait été différente si le mari avait voulu imposer la réintégration au domicile conjugal : effet jugé contraire à l'OP. On le voit aussi dans l'affaire Aziz pour l'inscription sur les registres d'état civil. [...]
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