CHAPITRE 1 - LE DROIT COMMUN FRANÇAIS
Comme dans les autres domaines du Droit international privé français, la réglementation est de source jurisprudentielle, car aucun texte ne fixe les conditions d'efficacité des jugements étrangers (à la différence de certains droits étrangers). Or l'évolution jurisprudentielle va dans le sens d'une faveur à l'accueil, marquant l'ouverture des solutions vers plus d'internationalité par la réduction des conditions de contrôle à un « noyau dur » de conditions essentielles.
Plan. Nous verrons tout d'abord les conditions d'efficacité, de régularité auxquelles est toujours soumis l'accueil d'un jugement étranger (Section 1) ; puis les différentes manifestations de l'efficacité du jugement étranger : si cette régularité est le plus souvent contrôlée par le juge dans le cadre d'une instance en exequatur (qui donne au jugement force exécutoire), certains jugements bénéficient au contraire par eux-mêmes d'une autorité de plein droit (Section 2).
SECTION 1 LES CONDITIONS DE REGULARITE D'UN JUGEMENT ETRANGER.
Il s'agit ici de déterminer quelles sont les exigences du droit français pour admettre l'efficacité en France d'un jugement étranger : en d'autres termes à quelles conditions est subordonnée la reconnaissance et l'exécution en France d'un jugement étranger ?
Ces conditions sont nécessairement fixées par le droit fr. lui-même, puisqu'il s'agit d'introduire en France une norme étrangère. Il faut donc savoir ce que l'OJ français va précisément contrôler et exiger pour accueillir le jugement étranger.
La position du droit français a considérablement évolué.
Historique : de la révision au fond au contrôle de régularité.
Depuis un arrêt Parker de 1819, la Cour de cassation a longtemps posé le principe selon lequel l'accueil d'un jugement étranger suppose que le juge fr. procède à une révision au fond de ce jugement. Cela signifiait que le juge fr. devait réexaminer l'affaire tranchée par le juge étranger, en fait et en droit. De deux choses l'une alors : soit juge fr. estimait qu'il aurait jugé de la même façon, et le jugement étranger était reconnu et obtenait l'exequatur ; soit juge aurait jugé différemment et jugement étranger était refusé, au sens où le juge se refusait de prononcer l'exequatur. D'où de fait cela revient à poser une condition d'identité entre jugement étr. et jugement fr. éventuel sur la même question. (...)
[...] Un tel contrôle incident concerne par hyp seulement les jugements d'état et jugements constitutifs, qui seuls bénéficient d'une efficacité de plano (sans exequatur). Deux manifestations principales d'une telle reconnaissance incidente : - l'exception de chose jugée : action introduite en France, le défendeur fait valoir exception de chose jugée en se prévalant d'une décision rendue à l'étranger ayant même objet même cause entre même parties. Ex : répudiation opposée à action en divorce fr. Dans ce cas le juge fr. doit contrôler régularité de décision étr. pour faire droit à l'exception invoquée. [...]
[...] L'article 26/33 prévoit que les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues de plein droit dans autres Etats, sans qu'une quelconque procédure de reconnaissance ne soit nécessaire : elles ont donc autorité de plano quant à leur efficacité et l'autorité de chose jugée ; seule leur exécution forcée suppose une procédure de reconnaissance préalable. Conséquence: la reconnaissance des décisions est en principe incidente, à l'occasion d'une autre affaire portée devant juge de l'Etat requis. Celui-ci peut alors vérifier la régularité du jugement au regard des critères de contrôle précités. [...]
[...] de solution des conflits de n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux fr. Compétence exclusive signifie que compétence fr. n'accepte aucune compétence concurrente étr. (même s'il y a lien objectif avec litige) Question : dans quels cas y a-t-il une telle compétence exclusive des fr. ? Arrêt ne définit pas la notion, mais estime en l'espèce que la règle de l'article 1070 NCPC ne constitue pas une règle de compétence exclusive. Toutes règles de compétence fr. ne sont pas exclusives, sinon critère du lien caractérisé n'a aucun sens. [...]
[...] Au moment de la reconnaissance de ce jugement étranger en France, le juge fr 12 constate la fraude à la loi au moment où il contrôle la loi appliquée. Il y a bien eu manipulation de la RCL, par action sur le critère de rattachement pou rendre autre loi nationale commune compétente. On voit que souvent fraude à la loi dans conflit de s'accompagne d'un forum shopping, c'est à dire que époux fr. choisissent tribunal qui rendra une décision qui leur sera favorable. [...]
[...] de divorce aura effet de plein droit en France, donc époux considérés comme divorcés, pourra être invoqué comme exception de chose jugée devant juge fr saisie d'une action en nullité d'un remariage. Mais si on veut obtenir exécution forcée par ex. de la pension alimentaire, il faudra obtenir l'exequatur. Il en va différemment des jugements patrimoniaux et déclaratifs. Décisions nécessitant l'exequatur. Il s'agit des jugements patrimoniaux et déclaratifs : il faut toujours un contrôle préalable de régularité pour que décision soit reconnue en France et ce quel que soit l'effet recherché. Il faut donc tjs que de tels jugements soient revêtus de l'exequatur. [...]
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