On aborde généralement la sécurité collective en mentionnant ce que l'article 1er, paragraphe 1er, de la Charte des Nations Unies appelle les « mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et à la sécurité et de réprimer tout acte d'agression ou rupture de la paix ». On étudie alors volontiers le rôle du Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre VIIe, celui de l'Assemblée générale lorsque celle-ci se prévaut de la Résolution 377(V), ou encore la façon dont les organisations régionales participent au système. Mais il n'est jamais question, dans les chapitres des manuels de droit international consacrés à la « sécurité collective », de la Cour internationale de Justice au titre de ses acteurs.
Cette approche n'est évidemment pas sans fondements. Le noyau dur du système de sécurité collective établi par la Charte sur les ruines du Pacte de la Société des Nations se trouve bien dans cette sorte de « contrat social international », pour reprendre les termes de Pierre-Marie Dupuy, aux termes duquel chaque Etat membre doit, d'une part, renoncer à l'usage de la force dans ses relations avec les autres Etats et, d'autre part, contrepartie logique de cet abandon individuel, reconnaître à l'organe principal de maintien de la paix, le Conseil de sécurité, les moyens de la coercition militaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission de police internationale.
Pourtant, la Cour mondiale a forcément quelque chose à voir avec la sécurité collective. La sécurité collective n'est, somme toute, rien d'autre que l'ensemble des mécanismes établis pour tenter de garantir le maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Or c'est bien l'ensemble du système onusien, pas seulement le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, qui est sensé concourir à cet objectif. En tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies, la Cour tient évidemment une place dans le dispositif (...)
[...] ANAND, “Effectiveness of International Judicial Procedures in the Settlement of International disputes”, in R.K . DIXIT and C. JAYARAJ, Dynamics of International Law in the New Millenium, Indian Society of International Law, Manak, New Delhi p C.I.J, affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Exceptions préliminaires, Rec p départage nettement les fonctions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité en précisant que, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, la première ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande aucune disposition semblable ne figure dans la Charte sur le Conseil de sécurité et la Cour. [...]
[...] La Cour a aussi été conduite à confirmer que la sécurité collective est compatible avec le droit à la survie dont dispose chaque Etat. Enfin, et finalement, on peut voir à travers les arrêts et avis de la Cour que les compétences dont le Conseil de sécurité est doté lui confèrent non pas un privilège, mais bien la charge de la sécurité collective Le 28 mai 1948, dans l'avis consultatif sur les Conditions d'admission des Etats comme membres des Nations Unies, la Cour abordait la question des conditions d'admission des Etats à l'organisation mondiale posées à l'article 4 de la Charte. [...]
[...] Mais les mots, quand ils disent le droit, ne sont certainement pas sans portée, y compris lorsque c'est la sécurité collective qui est en jeu. En atteste d'ailleurs l'affaire de la Licéité la menace ou de l'Emploi de l'arme nucléaire, et l'avis du 08 juillet 1996 qui y est relatif. La question posée à la Cour dans cette affaire était bien délicate ; il s'agissait de savoir si le droit international autorise ou prohibe l'emploi ou la menace de l'emploi de l'arme nucléaire. [...]
[...] Cette thèse a d'ailleurs pu être déclinée en soutenant d'abord que certains différends sont d'une nature telle qu'ils ne sont pas justiciables, c'est à dire susceptibles d'être saisis par le droit16, ensuite que si tous les différends peuvent être, au moins partiellement, saisis par le droit, certains d'entre eux ne peuvent pas être résolus correctement par le droit. Est 14 C.I.J, affaire du Cameroun septentrional, Rec p Concessions Mavrommatis en Palestine, C.P.J.I., arrêt Série A p. 11; Timor oriental, Rec p. 99-100, par Voir en ce sens Sir Robert JENNINGS, cité supra alors mise en avant non pas la nature politique du différend, mais le caractère nécessairement politique de la solution17. [...]
[...] GUILLAUME, La Cour internationale de Justice à l'aube du XXIème siècle, Paris, A. Pedone p expertise or even experience in the political, military and strategic criteria that a political body would expect to apply to this kind of political decision Incontestablement, la place de la Cour dans le traitement des questions de sécurité collective n'est pas centrale, ce qui s'explique du reste par sa compétence, qui ne s'impose pas aux Etats du seul fait de leur adhésion à l'Organisation des Nations Unies, sauf en matière consultative. [...]
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