Dissertation de droit international sur le problème juridique de la compétence de la Cour Internationale de Justice en matière des clauses de réserve d'acceptation de la compétence de la Cour et notamment ici sur l'exemple des essais nucléaires français. En l'espèce les mesures conservatoires consistaient à ne plus procéder à aucun essai. La Cour Internationale de Justice était-elle ainsi compétente pour juger de cette affaire au regard de la réserve concernant les affaires touchant à la défense nationale émise par la France ? Sur quels fondements la Cour s'appuie t-elle ? Pouvait-elle légitimement mettre en place des mesures conservatoires concernant les essais nucléaires ?
[...] En ce qui concerne la jurisprudence, ni les arrêts de la Cour Permanente Internationale de Justice ni ceux de la Cour Internationale de Justice ne sont prononcés d'une manière claire, nette et catégorique sur la nature juridique des déclarations d'acceptation. Une question se pose à savoir comment doit-on analyser cette clause , c'est- à-dire devons nous l'analyser comme un acte unilatéral, puisqu'elle émane de la libre décision d'un seul Etat, ou au contraire comme la mise en œuvre d'un système établi par voie d'accord. [...]
[...] En revanche la France posséda des droits inscrits dans la Charte des Nations Unies et auxquels la Cour avait le devoir de ne pas tenter d'infliger des dommages non compensables en lui demandant de suspendre ses essais atmosphériques : le droit de pourvoir à sa propre défense, et, découlant du principe de la souveraineté égale des Etats (art 2 de la charte), le droit d'assurer cette défense dans les mêmes conditions que les autres nations. De plus, la cour a refusé de se reconnaître manifestement incompétente, sans préciser si elle s'appuyait pour cela sur l'Acte Général d'arbitrage ou sur la déclaration unilatérale française de 1966. Cependant puisque pour prendre des mesures conservatoires, la Cour a choisi pour cadre l'article 41 du Statut, elle doit donc logiquement se référer à une compétence éventuelle au seul titre de la déclaration faite sur la base de ce Statut. [...]
[...] L'autre, qu'a choisie le gouvernement français consistait à faire défaut, à ne même pas se faire représenter Elle reproche à la France d'avoir refusé de comparaître devant la Cour laissant l'autre partie argumenter seule sans pouvoir lui répondre. Enfin certains Etats et non des moindres ont retiré leur décision d'acceptation de la compétence de la Cour, comme la France en 1974 lors de l'affaire des Essais Nucléaires après avoir accepté la juridiction obligatoire en 1966 (assortie d'une réserve concernant la défense nationale, en particulier le nucléaire), a abrogé sa déclaration en 1974. En effet la déclaration française d'acceptation de la compétence de la Cour excluant les affaires touchant à la défense nationale. [...]
[...] Il lui suffit donc visiblement de ne pas avoir rejeté prima facie un fondement de sa compétence pour se juger autorisée à indiquer des mesures conservatoires. Ces mesures conservatoires, comme le rappelle le de l'ordonnance du 22 juin 1973, ne sont indiquées que si la Cour " estiment que les circonstances l'exigent pour sauvegarder les droits de chacune des parties " La Cour selon sa jurisprudence constante, admet que l'indication des mesures conservatoires est essentiellement subordonnée à la préoccupation d'éviter que la situation, du fait de l'action d'une des parties, soit modifiée au point que l'arrêt rendu par la suite ne puisse être mis en leurre. [...]
[...] On l'a vu par la suite, lorsque le moratoire sur les essais nucléaires souterrains décidé par François Mitterrand en 1992, sans pouvoir lier son successeur sur le plan interne, a été remis en cause par M. Jacques Chirac en 1995. A cette occasion l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont essayé de faire revivre le contentieux en invoquant les dispositions de l'arrêt du 20 décembre 1974 où la Cour prévoyait une sorte de «suivi» de l'engagement ainsi imposé à la France. Cette tentative de relance a tourné court, la Cour rendant une ordonnance pour constater l'absence d'une base de compétence pour rouvrir l'affaire. [...]
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