Le contrat international obéit à un certain nombre de règles de base. Certaines sont propres à la règle de conflit et sollicitent la question primordiale de la loi applicable au contrat international. A l'heure actuelle, c'est la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui est l'instrument de référence. Mais à partir du 17 décembre 2009, un nouveau règlement, "Rome I", se substituera à cette convention pour tous les contrats conclus après cette date (...)
[...] En effet alors que la Convention de Rome traitait des lois de police étrangères sans distinction, le règlement Rome I ne vise plus que les lois de l'Etat dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou non exécutées. [5]Quant aux lois de police du for, le principe de leur application impérative reste inchangé (article 9 b. La loi applicable au contrat à défaut de choix par les parties Il convient tout d'abord de rappeler l'article 4 de la Convention de Rome pour mesurer les différences avec le règlement voué à la remplacer. [...]
[...] Concernant le contrat de d'assurance, une nouvelle disposition très longue y est consacrée à l'article 7 du règlement Rome I. Elle abroge dans son domaine les directives antérieures qui déterminaient la loi applicable au contrat couvrant des risques situés sur le territoire d'un Etat membres. Le texte indique entre deux types de contrats d'assurance. Tout d'abord ceux couvrant les grands risques qui relèvent de cette nouvelle règle de conflit que le risque couvert soit ou non situé dans un Etat membre. [...]
[...] Le règlement n'apporte finalement que deux nouveautés en matière de consommation qui résultent d'un alignement sur la formulation de l'article 15 du règlement Bruxelles I Premièrement, il instaure une définition des notions de consommateur et de professionnel. Le consommateur est une personne physique qui conclut un contrat pour un usage pouvant être qualifié d'étranger à son activité professionnelle. Le professionnel, à l'inverse, est celui qui agit dans le cadre de son activité professionnelle. L'introduction de cette dernière définition permet de clarifier l'identité du cocontractant du consommateur, la convention de Rome ne précisant pas s'il doit s'agir d'un professionnel. [...]
[...] D'autre part le nouvel article 6 procède à une reformulation de ses critères d'application. Les trois circonstances permettant de qualifier un consommateur de passif sont remplacés par deux nouveaux critères : soit le professionnel exerce son activité dans le pays de la résidence habituelle du consommateur soit il dirige son activité par tout moyen vers ce pays ou vers plusieurs pays dont celui-ci (article Par conséquent, le texte actuel maintient le dépeçage du contrat de consommation résultant de l'application simultanée des dispositions impératives de la loi du pays de résidence habituelle du consommateur et de la législation éventuellement choisie au titre de l'autonomie de la volonté. [...]
[...] C'est l'illustration du principe de proximité. L'article 4.1 du règlement Rome I a supprimé ce principe, il ne s'agit plus de rechercher d'abord les liens les plus étroits. De plus la faculté ouverte au juge de morceler le contrat disparait pareillement, sans doute en raison des risques d'incohérence qu'elle recèle.[6] A la place figure désormais la liste de huit rattachements spéciaux. Certains d'entre eux explicitent seulement le critère général de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique pour les contrats les plus importants. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture