droit suisse, Convention de La Haye de 1973, convention internationale, applicabilité erga omnes, applicabilité universelle, États parties, obligation alimentaire, dette alimentaire, protocole de La Haye du 23 novembre 2007
Ce droit applicable à l'obligation alimentaire est fixé par une convention internationale. Elle ne lie que 15 États. Du point de vue suisse, ce n'est pas nécessaire de faire la liste des États contactant, car elle trouve à s'appliquer alors même que le droit d'un État désigné par la convention ne fait pas partie de la convention. On désigne cela sous le terme applicabilité erga omnes, applicabilité universelle. C'est l'intitulé que l'on trouve dans certaines dispositions qui disent que cet instrument s'applique alors même que le droit désigné est le droit d'un État qui n'est pas partie à cet instrument ce qui nous dispense de savoir qui sont les États parties.
Si l'Espagne est État partie, et que la Convention désigne le droit espagnol, alors le droit espagnol est applicable. Mais si la convention désigne le droit argentin et que l'Argentine n'est pas partie à la convention, cela n'a pas d'importance, car pour la Suisse cette convention est applicable y compris dans les relations avec les États tiers. Cette convention est toujours applicable, c'est pour cela que l'on ne trouve pas des règles de sources mono-nationales, Helvetico-helvetique qui s'appliqueraient dans l'espace géographique non couvert par la convention de 1973 qui est universelle, elle s'applique toujours du point de vue des États parties à la convention dont la Suisse.
[...] Le besoin d'aliments se manifeste en Suisse. Ce couple de personnes a ancré ces relations conjugales en Suisse, car c'est là qu'ils ont toujours vécu ensemble. Obliger Madame de subir l'application du droit portugais qui pourrait être plus défavorable à ses intérêts, plus favorable à Monsieur, ce n'est pas forcément juste, mais c'est le droit positif. En cas de divorce, si le divorce a été prononcé à l'étranger et reconnu en Suisse c'est le droit appliqué à l'étranger au divorce, nous croyons que cette même solution devrait être reconnue lorsque la procédure de divorce est encore pendante à l'étranger. [...]
[...] La Convention de La Haye de 1973 (droit suisse) I. Champ d'application géographique Ce droit applicable à l'obligation alimentaire est fixé par une convention internationale. Elle ne lie que 15 États. Du point de vue suisse, ce n'est pas nécessaire de faire la liste des États contactant, car elle trouve à s'appliquer alors même que le droit d'un État désigné par la convention ne fait pas partie de la convention. On désigne cela sous le terme applicabilité erga omnes, applicabilité universelle. [...]
[...] La réponse que fournit le protocole de La Haye est que si Monsieur s'oppose et qu'il n'a jamais eu de lien avec l'Angleterre, et que la dernière résidence commune du couple était en France Monsieur peut requérir l'application du droit français devant le juge anglais et bien sûr devant le juge français. La résidence habituelle du créancier peut se voir contrecarrer par la dernière résidence habituelle commune, solution qui paraît globalement plus équitable. C'est sur ce point également que le protocole de 2007 non en vigueur en Suisse se différencie du texte de 1973 qui est plus injuste, moins moderne dans les solutions qu'il retient. [...]
[...] Cette cascade trouve tout son intérêt. Cette application subsidiaire de la loi de résidence habituelle, subsidiaire par rapport à l'application de la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments trouve tout son intérêt en cas de concubinage. Elle peut trouver son intérêt pour l'obligation post-divorce. Cette convention de La Haye de 1973 qui est évoquée à l'art LDIP s'applique à l'identique. Les solutions sont différentes, mais elle s'applique aussi lorsqu'une question de droit applicable à l'obligation alimentaire se pose comme effet accessoire du divorce. [...]
[...] Monsieur est le premier à agir en justice, il est le premier à frapper juridictionnellement puisqu'il intente une action au Portugal. C'est le premier à saisir un juge. Le juge portugais se reconnaît compétent en vertu de l'art al let. b de la convention de Lugano. Stade ultérieur, droit applicable à l'obligation alimentaire. Si on admet que c'est la convention de 1973 qui est applicable, c'est le droit qui est applicable au divorce. Lorsque les deux époux sont portugais, le juge portugais applique le droit de la nationalité commune au divorce. [...]
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