Elle s'est référée en réalité à 2 critères pour définir le réfugié.
Un critère physiologique.
Un critère formel. Elle a considéré aussi comme réfugiées, les personnes ayant bénéficié des conventions antérieures à la WWII. Il y avait 3 conventions sur les russes, les allemands et les espagnols. En application de ces conventions, certaines personnes ont été considérées comme réfugiées. La Convention a repris ces catégories de personnes (...)
[...] La restriction de l'ordre géographique. A l'origine, la convention de Genève ne s'appliquait qu'aux pays européens. Elle ne prenait en compte comme réfugié que les européens. Le protocole de New-York de 1967 a permis aux Etats d'abandonner cette restriction géographique. I Le domaine d'application de la Convention de Genève Le principe général est que théoriquement, la notion de réfugié s'applique à des personnes craignant toute persécution venant de leur pays d'origine. Ce principe est limité par l'article 1er de la convention. [...]
[...] Ces personnes n'ont plus besoin de la protection de la convention de Genève. Les personnes dont on a des raisons sérieuses ayant commis des infractions graves. L'article 1er prévoit 3 catégories en réalité. Des personnes ayant commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens donné par les accords internationaux. Des personnes ayant commis un crime grave du droit commun dans un autre pays que celui dont elles demandent la qualité de réfugié. [...]
[...] La convention n'a pas reconnu le droit à l'asile. Mais ces règles prévues pour les réfugiés sont applicables aux demandeurs d'asile. Puisqu'ils sont le statut antérieur de réfugié. Lorsque la qualité de réfugié est accordée, elle est rétroagie au jour de l'entrée sur le territoire. Mais à l'inversement, si la qualité de réfugié n'est pas reconnue, l'étranger entré irrégulièrement sur le territoire se voit alors condamner en vertu du droit commun. La convention laisse aux Etats la faculté d'organiser comme il entend la reconnaissance de la qualité de réfugié. [...]
[...] La convention de Genève du 28 juillet 1951 Elle s'est référée en réalité à 2 critères pour définir le réfugié. Un critère physiologique. Un critère formel. Elle a considéré aussi comme réfugiées, les personnes ayant bénéficié des conventions antérieures à la WWII. Il y avait 3 conventions sur les russes, les allemands et les espagnols. En application de ces conventions, certaines personnes ont été considérées comme réfugiées. La Convention a repris ces catégories de personnes. Cependant, il y avait 2 restrictions dans la Convention. [...]
[...] La convention ne prévoit pas beaucoup de principes, seulement 3. L'article 31 al de la Convention : il ne doit pas y avoir de sanction pénale au titre de l'entrée irrégulière à l'encontre des réfugiés qui, dans des conditions irrégulières, arrivent directement du pays dans lequel ils sont persécutés. Dans ce cas, ils ne doivent pas se voir infliger les sanctions pénales qui sont normalement prévues. L'article 31 al : Seules les restrictions nécessaires doivent être appliquées au déplacement de ces réfugiés. [...]
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