Contrôle national, souveraineté permanente, ressources naturelles, activités économiques, pays en développement, Charte des droits et devoirs économiques des États, nationalisation, investissement
Dans son acception la plus traditionnelle, la souveraineté a pour conséquence que l'État exerce, à l'intérieur de ses frontières, des compétences limitées seulement par le droit international : cela suffit à lui assurer le contrôle théorique, par la voie de la réglementation, des ressources naturelles et activités économiques situées sur son territoire. Mais les rapports de domination dont sont victimes les pays en développement font que leur souveraineté est "décentrée" (ou excentrée) et "parcellaire" (M. Benchikh), à l'image de leur économie.
[...] TI s'agit toutefois d'un texte de compromis qui, tout en proclamant la compétence de l'État sur ses ressources naturelles, insiste sur le respect dû au droit international, notamment en matière de nationalisation. Mais, dès la résolution 2158 (XXI) du 25 novembre 1966, on voit s'amorcer l'évolution qui, par couches successives (cf. notamment l'importante résolution 88 (XII) du Conseil du commerce et du développement), conduira aux affirmations, encore nuancées sur certains points, mais d'orientation générale plus radicale, des textes plus récents, Déclaration du 1er mai 1974, Charte des droits et devoirs économiques des États, Déclaration de Lima adoptée le 26 mars 1975 par la IIe Conférence de I'ONUDI)) (G. [...]
[...] Ce principe est générateur d'un certain nombre de droits et d'obligations. Il implique d'abord pour tous les États un double devoir : négativement, l'obligation de ne pas intervenir dans les affaires intérieures des autres États, que rappellent avec insistance la Charte des droits et devoirs économiques des États et la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures et, positivement, celle de coopérer afin d'en favoriser la réalisation (Charte de 1974, art etc.) ; notamment, les pays en développement sont appelés à accroître la coopération inter se (art et 23). [...]
[...] Aussi bien, n'est-ce pas sur ce point que portent les oppositions, mais sur les limitations et les conditions qu'imposerait le droit international à l'exercice du droit de nationaliser. Fondant celui-ci sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, les pays en développement se sont employés à "désinternationaliser" la matière, mais se heurtent à de vives résistances des pays et des intérêts occidentaux. [...]
[...] De la souveraineté à la propriété : présentée par les pays de la périphérie comme un "acte de développement", susceptible, en abattant l'écran qu'établit la société étrangère, de les faire "entrer de plain-pied dans le circuit des relations internationales" (H. Boumediene), la nationalisation a souvent pour eux des connotations nationalistes autant que socialistes, et parfois davantage. Le but n'est pas tant l'appropriation collective des moyens de production que le "rapatriement" de la richesse nationale en vue d'en contrôler l'exploitation et la gestion. La licéité de l'acte de nationalisation au regard du droit international n'est pas douteuse et avait déjà été admise, par exemple, par la CPJI dans l'affaire des intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (1926). [...]
[...] Pour mettre en évidence ce phénomène de souveraineté inégale et, en même temps, pour le combattre, les États du Tiers Monde sont conduits, d'une part, à insister sur les composantes économiques du concept de souveraineté, d'autre part, à en expliciter les conséquences. Le principe de souveraineté permanente La notion de souveraineté permanente sur les ressources naturelles et les activités économiques est, maintenant, bien établie. Dès 1952, le Chili a demandé (et obtenu) l'inclusion du concept de souveraineté permanente sur les ressources naturelles dans les Pactes internationaux des droits de l'homme, adoptés définitivement en 1966 et entrés en vigueur en 1976. [...]
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