droit, Contrôle international, patrimoine commun de l'humanité, convention de Montego Bay, gestion des ressources, groupes d'Etats, pays en développement, Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
Le mouvement tendant à affermir le contrôle de l'État sur les activités économiques menées sur son territoire n'est pas incompatible avec une autre tendance, complémentaire, visant à faire de l'humanité, représentée par "la communauté internationale des États dans son ensemble" le détenteur exclusif des droits n'appartenant à aucun État. Dans les deux cas, il s'agit d'opérer une redistribution du pouvoir économique. L'idée a été affirmée pour la première fois à propos de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune même dont est faite la Zone. Il s'applique depuis longtemps à la haute mer dont "aucun État ne peut légitimement soumettre une partie quelconque (...) à sa souveraineté" (art. 89 de la Convention de Montego Bay).
[...] ) à sa souveraineté (art de la Convention de Montego Bay). La grande nouveauté du statut de la Zone par rapport à celui de la haute mer tient au fait que la non-appropriation s'étend à ses ressources, déclarées inaliénables (Convention de Montego Bay, art § et dont l'exploitation doit être faite dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États, qu'il s'agisse d'États côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des États en développement (art § 1). [...]
[...] Le contrôle international : le patrimoine commun de l'humanité Le mouvement tendant à affermir le contrôle de l'État sur les activités économiques menées sur son territoire n'est pas incompatible avec une autre tendance, complémentaire, visant à faire de l'humanité, représentée par la communauté internationale des États dans son ensemble le détenteur exclusif des droits n'appartenant à aucun État. Dans les deux cas, il s'agit d'opérer une redistribution du pouvoir économique. L'idée a été affirmée pour la première fois à propos de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune même dont est faite la Zone. Il s'applique depuis longtemps à la haute mer dont aucun État ne peut légitimement soumettre une partie quelconque ( . ) à sa souveraineté (art de la Convention de Montego Bay). [...]
[...] Par la fixation de règles détaillées relatives à l'exploitation des ressources de la Zone, les pays en développement ont voulu se prémunir contre deux dangers : la confiscation des bénéfices éventuels par les États développés ou leurs entreprises, et le risque de chute des prix des minerais qu'ils exportent par l'apparition d'une production concurrente. Afin de garantir la possibilité d'une action effective de l'entreprise, la Convention de Montego Bay prévoit un système parallèle d'exploitation imposant aux États ou à leurs sociétés privées ou nationales désirant mener des activités dans la Zone de désigner deux secteurs d'égale valeur; dans l'un, ils pourront explorer ou exploiter les ressources minérales, le second sera réservé exclusivement à des activités menées par l'Autorité par l'intermédiaire de l'entreprise ou en association avec des pays en développement (annexe III). [...]
[...] À la suite des États-Unis -qui n'ont pas signé la Convention, les plus importants d'entre eux ont adopté des réglementations unilatérales qui, tout en reconnaissant le caractère international de la Zone, prévoient la délivrance de permis d'exploration et d'exploitation par les autorités nationales, et menacent de les mettre en œuvre à compter du 1er janvier 1988. Ceci sonnerait le glas du régime international d'exploitation prévu par la Convention et réduirait à peu de chose les conséquences de la patrimonialisation de la Zone et de ses ressources en faveur de l'humanité tout entière. [...]
[...] La Zone, patrimoine commun de l'humanité Préparée par plusieurs résolutions antérieures, c'est la Déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (rés qui proclame que les ressources de la Zone sont le patrimoine commun de l'humanité , formule que reprend l'article 136 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. De cette proclamation découlent trois principes, communément reconnus : la non-appropriation, l'utilisation pacifique et l'exploitation dans l'intérêt de l'humanité. La non-appropriation ne constitue pas une innovation dans la mesure où elle concerne l'espace lui-même dont est faite la Zone. Il s'applique depuis longtemps à la haute mer dont aucun État ne peut légitimement soumettre une partie quelconque ( . [...]
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