Internet crée un vrai bouleversement juridique, et les normes nationales doivent s'adapter.
[...] Dans notre cas, en l'absence de choix des parties, on appliquera donc la loi québécoise. Admettons désormais que nous ayons conclu ces contrats par internet, de Montréal où nous vivons, mais également de l'aéroport de Berlin où nous étions la semaine passée. Quel sera la loi applicable alors à la responsabilité ? La loi applicable, rappelons le, à défaut de choix des parties, est celle du pays où nous avons commis nos actes si le représenté ou le tiers vivent dans cet État. [...]
[...] Ainsi en Ontario, la loi de 2000 sur le commerce électronique prévoit en son article 4 la validité des communications électroniques, les articles 5 et 6 reconnaissent le principe selon lequel l'exigence d'un écrit est respectée dès lors que la communication électronique, les données et autres documents nécessaires sont claires et susceptibles de consultations ultérieures. Nous noterons ici le critère de divergence avec le droit civiliste vu précédemment. La loi ontarienne appuie en effet davantage sur le fait que ces communications électroniques puissent perdurer et être consultables, que sur la nécessité qu'elles soient intègrent. [...]
[...] Phil. Droit p ; cité par Bureau, in Les sources informelles du droit dans les relations privées internationales, p. 182. [...]
[...] Elle présuppose que l'on identifie le lieu de conclusion du contrat, il nous faudra donc d'abord identifier les parties puis les localiser respectivement au moment de la conclusion du contrat (nous sommes en effet dans l'hypothèse où les parties sont dans des états différents, sans quoi il n'y aurait pas de conflit de loi). Dès lors, quand considérer qu'il y a conclusion de contrat ? Nous admettrons que ce soucis n'est pas réservé aux contrats conclus sur le net, mais inhérent a tout contrat conclu a distance, toutefois, il est évident que la dimension immatérielle ne facilite pas les choses. [...]
[...] Ordonnance n°2005-674 Communiqué de la Poste, aout 2002, Cadre juridique des technologies de l'information, Loi concernant le, L.R.Q. c. 1.1 C.c.Q., art 2838 et art.2839 l'intégrité d'un document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue Commerce électronique (Loi de 2000 sur L.O c Lionel Costes, Lionel Costes, les conditions d'application du droit international privé à l'Internet Lamy S.A., juin 1998, division annexe 100/5-5. [...]
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