Contrat de travail international, convention de Bruxelles de 1968, convention de Rome de 1980, lex contractus, loi applicable, travailleurs détachés, directive du 15 mai 2014, article 56 du TFUE, dumping, article L1261-1 du Code du travail, loi du 5 septembre 2018, conflits de juridictions
Comment est-ce qu'on peut définir le contrat de travail international ? Il n'y a pas de définition. Comme le contrat international, le contrat de travail international présente un élément d'extranéité qui le rattache à une situation internationale. C'est le contrat qui peut être rattaché à deux ou plusieurs lois nationales ou qui peut faire intervenir deux ou plusieurs juridictions. Plus spécialement, en ce qui concerne le contrat de travail international, l'élément d'extranéité se caractérise par la mobilité, le déplacement du salarié dans un, deux ou plusieurs pays. Le caractère international du contrat peut également résider dans l'absence de coïncidence entre le lieu d'embauche du salarié et le lieu d'exécution de son travail ou encore de l'absence de coïncidence entre le domicile des parties au contrat. Le contrat de travail international soulève au moins deux questions, une relative à la loi applicable au contrat et une relative à la juridiction nationale compétente en cas de litige, de contentieux relatif au contrat de travail.
[...] Quid en cas d'inobservation de ces dispositions par l'employeur étranger ? Les services de l'Inspection du travail qui, par exemple, à l'occasion d'un contrôle, s'aperçoivent que les salariés détachés travaillent au-delà de la durée quotidienne en informent le bénéficiaire de la prestation, le donneur d'ordres français pour qu'il enjoigne à l'employeur étranger de se conformer à la législation. En cas d'inertie de l'employeur étranger, le Code du travail impose au donneur d'ordres français de dénoncer le contrat de prestation de services et s'il ne le dénonce pas, le Code du travail précise que le donneur d'ordres est solidairement responsable, notamment du paiement des rémunérations. [...]
[...] Les sanctions sont les mêmes. La deuxième obligation qui pèse sur le donneur d'ordres est celle de vérifier la situation régulière du prestataire à l'égard des organismes de Sécurité sociale. Concrètement, le donneur d'ordres français doit se faire remettre un certificat dit A1 ou E101 qui atteste de l'affiliation du salarié détaché à l'organisme de Sécurité sociale du pays d'origine. C'est donc la remise de ce certificat qui permet de démontrer que le donneur d'ordres a bien vérifié cette situation. [...]
[...] On parle de loi de police. L'article 9 du règlement donne une définition de la loi de police, ce que n'avait pas fait auparavant la convention de Rome. Ainsi, il s'agit d'une disposition impérative dont le respect est jugé crucial pour la sauvegarde des intérêts publics de l'État membre tels que son organisation politique, sociale ou économique au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit, par ailleurs, la loi applicable au contrat. [...]
[...] En l'espèce, un salarié avait été embauché par une société britannique pour effectuer une mission de prospection dans l'Union européenne et au-delà. Le salarié néerlandais disposait d'un bureau aux Pays-Bas à partir duquel il organisait ses voyages et dans lequel il retournait à la fin de chacune de ses missions. Quelle juridiction doit-il saisir ? A l'époque, il aurait dû saisir le tribunal de son lieu d'embauche donc la juridiction britannique, mais la jurisprudence a considéré qu'il pouvait saisir le tribunal du lieu du centre effectif de ses activités, le tribunal néerlandais donc dans la mesure où il disposait d'un bureau. [...]
[...] Dans un premier contentieux, il s'agissait d'un salarié italien domicilié à Strasbourg qui avait été engagé en qualité de chef de chantiers par une société allemande, qui avait son siège en Allemagne. Ce salarié exerçait sa prestation exclusivement en France de manière stable et durable, raison pour laquelle il avait la qualité de sédentaire, mais il effectuait sa prestation sur différents chantiers situés dans différentes villes françaises. Le dernier chantier avant la rupture de son contrat se situait à Limoges. Il a contesté la rupture de son contrat et saisi le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg, correspondant au lieu de son domicile. [...]
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