L'action publique internationale peut être effectuée par les États, les collectivités infra étatiques, les organisations internationales, les entreprises, les ONG, etc. Elle s'est diversifiée, elle est devenue plus forte et plus intense qu'auparavant. Cela a été possible grâce à un nouvel ensemble de techniques de coopération qui a été développé progressivement.
Cette technique de l'organisation intergouvernementale s'est développée progressivement à partir du 19°s grâce au système des unions et des coopérations administratives. Cependant, le statut de ces dernières est resté longtemps indéterminé.
Il a fallu réfléchir très longtemps à cette technique juridique et il a fallu attendre 1949 pour clarifier cette question. Cette année-là, il y eut un avis de la CIJ (avis consultatif des dommages subis aux Nations-Unies, CIJ, 1949) qui reconnait alors la personnalité juridique internationale aux organisations internationales. Cela engendra inévitablement une perte de souveraineté des États.
[...] Comment combiner des règles ? Si les normes sont de la même nature, il n'y a pas de problèmes. Mais s'il s'agit de deux normes de nature différentes, c'est là que le principe tu patere legem quem ipse fecisti intervient. Autrement dit, quand un organe s'est doté d'une règle générale, il doit respecter cette règle générale dans ses décisions individuelles. CHAPITRE 2. LE POUVOIR NORMATIF EXTERNE. Il est parfois difficile de distinguer le pouvoir normatif interne et le pouvoir normatif externe. [...]
[...] Cette Union publie cependant un annuaire des ONG. Après l'échec de ce projet, l'institut du droit international a souhaité reprendre cette question de manière un peu plus modeste. Cela a donné lieu à plusieurs projets de conventions internationales, notamment en 1950 et en 1959 avec un projet de convention sur la reconnaissance mutuelle de la personnalité juridique des associations. La principale réalisation concrète est la convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales du 24 avril 1986 conclue et adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe. [...]
[...] Le critère touchant au fonctionnement de l'ONG. Les ONG doivent avoir une structure représentative et disposer de mécanismes permettant le contrôle de ses activités par les membres de l'ONG. Le critère des ressources. Ces ressources doivent essentiellement provenir des cotisations des membres. On n'exclut par la possibilité d'obtenir des subventions, mais est toutefois exigée une très grande transparence. Il faut alors communiquer le montant ainsi que l'origine des fonds. Ces quatre critères cumulatifs permettent aux ONG d'obtenir un statut consultatif auprès du CES. [...]
[...] Pour bénéficier d'un statut consultatif, l'ONG candidate doit justifier d'une activité ayant un lien entrant dans les compétences du CES. Plusieurs critères sont retenus dans cette résolution : Le critère de l'activité ou de compétence. L'ONG doit être reconnue comme ayant une réputation établie dans le domaine de sa compétence ou comme ayant au moins un caractère représentatif (expertise ou représentativité). Le critère organisationnel. Il faut que l'ONG dispose d'un siège reconnu avec un chef administratif ( ) et un statut adopté démocratiquement (démocratie et organisation). [...]
[...] Il a un lien très étroit avec les conventions internationales de droit humanitaire. La première remonte à 1867, puis, en 1929 et 1949 d'autres ont vu le jour, complétées par des protocoles additionnels signés en 1977. Ces conventions confèrent un rôle particulier au CICR : les États partis doivent respecter et faire respecter le droit humanitaire, mais les États restent relativement timides dans l'exercice de leur compétence pour des raisons politiques et diplomatiques. Ils ne souhaitent pas toujours exercer ce rôle protecteur évoqué dans les conventions. [...]
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