le contentieux constitutionnel peut être perçu comme l'ensemble des questions soulevées par la mise en œuvre de la Constitution et dont le règlement est assuré par le juge constitutionnel. Cette définition appelle quelques remarques :
D'une part, elle met en exergue la Constitution, qui est la raison d'être du Contentieux constitutionnel. D'autre part, elle évacue, à la manière du contentieux administratif, toutes hypothèses dans lesquelles le règlement des conflits, litiges, questions ou simples prétentions est le fait d'organismes non juridictionnels. Par exemple, le fait d'organismes administratifs ou politiques. Il en est ainsi des difficultés soumises au parlement ou examinées par lui de façon initiale et qui ont trait à la délimitation de la frontière entre pouvoir législatif et pouvoir réglementaire ou qui, plus largement, concerne les rapports entre les deux pouvoirs politiques. C'est aussi le cas des litiges nés des activités du médiateur de la République, du conseil économique et social ou de la haute cour de justice. C'est que, dans certains cas, ces difficultés sont portées devant des instances qui ne sont pas juridictionnelles, et que dans tous les cas leur règlement obéit à des procédures ne relevant pas du contentieux constitutionnel. Une telle approche est dictée par le sens technique du mot contentieux.
En outre, cette acception permet de distinguer droit constitutionnel et contentieux constitutionnel comme l'on distingue droit administratif et contentieux administratif.
De la définition que l'on vient de proposer, il convient d'extraire le mot clé, qui est celui de « Constitution » et qui donne au contentieux constitutionnel son fondement et sa raison d'être.
[...] A l'occasion de l'établissement de la Constitution de la deuxième (IIe) République ivoirienne, la solution consacrée depuis 1960 fut reconduite. Il suit des lignes qui précédent que, en Cote d'Ivoire, le préambule doit être considéré comme faisant partie du bloc de constitutionnalité. Qu'en est-il des lois organiques ? L'on sait que les lois organiques sont de nature particulière et que cette particularité procède à la fois de la procédure d'élaboration et des règles d'adoption desdites lois. Il en est ainsi tant en France que dans les Etats africains de succession française. [...]
[...] [1]La réunion au cours de laquelle cette décision a été prise s'est tenue du 8 au 11 août 1960, sous l'impulsion du Président Félix Houphouët BOIGNY. TAGRO (G. Alexandre), [3]hË \hJPù5?B* CJOJ[4]QJ[5]^J[6]aJph)hË CJOJ[7]QJ[8]^J[9]aJph)hË CJOJ[10]QJ[11]^J[12]aJph)hË CJ Faut-il supprimer la chambre constitutionnelle de la Cour suprême ? [...]
[...] C'est qu'en vertu de l'arrêt Nicolo de 1989, le Conseil d' Etat français fait prévaloir le traité sur la loi interne en cas de contrariété entre une loi nationale et un traité international que la loi soit antérieure ou postérieure au traité. LES REGLEMENTS DES ASSEMBLEES S'agissant des règles qui s'imposent aux règlements des Assemblées parlementaires, il convient de retenir que tous les éléments retenus ou précités à savoir la Constitution, le préambule et les lois organiques font partie des normes de référence, auxquels il faudrait ajouter pour le système français, les lois et les ordonnances et cela en vertu d'une jurisprudence constante et abondante du Conseil constitutionnel français dont la première décision en la matière date du 8 juillet 1966. [...]
[...] Depuis 2001, en vertu de la loi organique nº 2001-303 du 05 juin 2001, un Conseil constitutionnel, qui tente de jouer son rôle d'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics, a été créé. Le Conseil constitutionnel ivoirien, à l'instar de celui de la France, se compose de deux catégories de membres : les membres nommés et les membres de droit. En vertu de l'article 89 de la Constitution ivoirienne, le Conseil constitutionnel se compose d'un président, des anciens présidents de la République qui sont membres à vie, sauf renonciation expresse de leur part et de six conseillers dont trois désignés par le président de la République et trois par le président de l'Assemblée nationale. [...]
[...] Enfin, la complexité tient aux éléments du dossier : Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens, c'est-à-dire ce qu'il avance. Il s'agit ici pour le requérant de prouver que ce qu'il soutient est bel et bien fondé ou en tout cas qu'il apporte un commencement de preuve que le juge pourra exploiter en usant de son pouvoir inquisitorial ; c'est-à-dire du pouvoir qu'il a de rechercher la vérité par ses propres investigations. [...]
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