Qualification d'une menace à la paix, rupture de la paix, article 24 de la Charte des Nations Unies, Conseil de sécurité, sécurité collective, terrorisme, ONU Organisation des Nations Unies
La Charte des Nations Unies place le Conseil de sécurité au centre du système de sécurité collective : en vertu de l'article 24 § 1 de la Charte des Nations Unies, le Conseil a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il dispose à ce titre des pouvoirs que lui confèrent les Chapitres VI, VII, VIII et XII de la Charte. Malgré certaines tentatives (comme la résolution Acheson), l'Assemblée générale des Nations Unies n'a ici qu'un rôle subsidiaire.
[...] Il décide de l'opportunité de traiter (ou pas) une situation. Le Conseil de sécurité a également pu parfois refuser d'intervenir pour laisser la priorité à des mécanismes régionaux jugés plus directement impliqués par la situation et peut-être plus efficaces. Ce fut le cas dans le litige qui opposait la Libye au Tchad en 1987. L'affaire Libye/Tchad de 1987 : En 1973, des forces armées libyennes envahissent et annexent la bande d'Aouzou, une zone d'environ km² située à la frontière entre la Libye et le Tchad. [...]
[...] Dès lors, les notions de rupture de la paix et surtout de menace à la paix recouvrent un large éventail de situations telles que, par exemple, une proclamation unilatérale d'indépendance (en Rhodésie du Sud en 1965), l'apartheid (en Afrique du Sud), les actes de terrorisme international (à propos, par exemple, des attentats de Lockerbie et du vol UTA 772 attribués à la Libye ou les attentats du 11 septembre 2001), la prolifération d'armes de destruction massive (en Iran ou en Corée du Nord en 2006), une guerre civile (dans plusieurs pays africains durant les années 1990 notamment), voire de catastrophe humanitaire (en Somalie en 1994). Le caractère discrétionnaire de la qualification La constatation de l'existence d'une menace à la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression est une compétence discrétionnaire du Conseil de sécurité. Il bénéficie ici d'une marge d'appréciation très importante pour décider quelle situation menace la paix et la sécurité internationales. [...]
[...] Après l'échec des procédures diplomatiques, la CIJ fut saisie par compromis (accord-cadre du 31 août 1989). La question du contrôle de la qualification par le Conseil peut se poser et a suscité énormément d'attention de la part de la doctrine. On peut cependant considérer que ( . ) le Conseil de sécurité met en œuvre un droit d'exception qui répond précisément à des situations exceptionnelles dans lesquelles le Conseil se contrôle lui-même à travers la procédure de vote et le mécanisme du veto, excluant ainsi tout contrôle de la CIJ. [...]
[...] Les notions de menace à la paix et de rupture de la paix L'appréciation de ces notions et leur application à des situations concrètes n'est pas facile pour deux sortes de raisons : la complexité des relations internationales d'une part, et la possible utilisation de leur droit de veto par les membres permanents du Conseil de sécurité d'autre part. Après une période de relative inactivité dans ce domaine, les années 1990 ont vu se multiplier les résolutions constatant plus des menaces à la paix que de ruptures de celle-ci. [...]
[...] Le constat et la qualification d'une menace à la paix ou d'une rupture de la paix La Charte des Nations Unies place le Conseil de sécurité au centre du système de sécurité collective : en vertu de l'article 24 § 1 de la Charte des Nations Unies, le Conseil a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il dispose à ce titre des pouvoirs que lui confèrent les Chapitres VI, VII, VIII et XII de la Charte. [...]
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