Ne constitue certainement plus une impossibilité logique le fait qu'un individu soit le national de deux ou plusieurs Etats. L'appartenance multiple est aujourd'hui une réalité courante, et ce sans qu'il y ait forcément fraude ou abus de la part de l'individu ou de la part d'un des Etats.
Dans l'autre sens, il n'est pas non plus exclu qu'une personne ne possède aucune nationalité, qu'aucun Etat ne considère la personne comme son national. L'éventualité de posséder plusieurs, ou de ne posséder aucune nationalité n'est donc pas totalement exclue.
Les conflits de nationalités se présentent donc sous une double forme, l'une positive et l'autre négative, selon que le lien entre l'individu et l'Etat est multiple ou inexistant : "deux types inverses" de conflits de nationalité (...)
[...] Le juge a l'obligation de faire prévaloir la nationalité marocaine sur les autres nationalités. Il peut avoir un pouvoir d'appréciation sur ce qu'on lui apporte comme éléments de preuve mais dés que la preuve de la nationalité marocaine est certaine, il ^doit la prendre en considération à l'exclusion de toutes les autres. Pendant le protectorat, les tribunaux dans la zone française appliquaient le même principe, On faisait prévaloir la nationalité marocaine sans tenir compte des autres nationalités possédées par la personne. [...]
[...] La situation ne couvre néanmoins pas les multiples formes d'allégeance qui peuvent exister. Le fait de cumuler dans un système fédéral la nationalité fédérale avec une citoyenneté fédérée n'est pas en mesure de soulever une question de conflit de nationalités L'appartenance en même temps à l'Etat fédéral et à une entité fédérée ne représente pas les mêmes caractéristiques que celles des conflits de nationalités. Il en est de même de l'appartenance simultanée à un ordre juridique étatique et à d'autres ordres juridiques (confession religieuse, association sportive internationale . [...]
[...] Deux situations peuvent se présenter, l'individu possède la nationalité de l'Etat dont l'autorité ou la juridiction est saisie ou non. La première hypothèse est envisagée par l'article 3 de la Convention de La Hayes de 1930. Devant une situation pareille, chaque Etat dont la personne possède la nationalité ne résiste guère à la propension de le considérer exclusivement comme son ressortissant, sans se préoccuper des autres nationalités. Certains auteurs doutent à ce propos qu'il y ait véritablement un conflit positif. [...]
[...] L'article consacre la notion de nationalité (effective) dégagée par la jurisprudence Nottebohm. Le principe a été également adopté au Maroc. En l'absence d'un texte qui apporte une solution à la question, le juge, d'après la doctrine, devra rechercher l'effectivité en se fondant sur des éléments concrets et réels. La détermination de la nationalité de l'individu est préalable à la désignation de la loi applicable. Il est donc indispensable de préciser la nationalité de la personne en se referant à des faits réels qui prouvent qu'elle s'est toujours comportée en tant que national d'un tel Etat ou de l'autre. [...]
[...] A l'heure actuelle, il n'existe pas encore de règles certaines de droit international sur la protection diplomatique des apatrides, La protection des réfugiés s'organise sur la base de principes bien mieux établis, et l'on pense plus particulièrement à la mission du HCR. C Les conflits fictifs nationalité superposées L'expression n'est pas consacrée par la doctrine ni par l'usage. La notion désigne les situations dans lesquelles il y a multiplicité de liens entre une personne et des entités politiques sans qu'il y ait cumul de nationalités (ex : un individu, national d'un Etat, est également rattaché a une congrégation religieuse, un groupe ethnique, une communauté culturelle ou linguistique . [...]
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