La doctrine considère qu'il s'agit du droit applicable aux personnes privées impliquées dans les relations internationales. Cela s'oppose au droit international public qui traite des relations entre Etats et organisations internationales. Mais ce droit traite aussi des personnes publiques internes. On va traiter des relations familiales (mariage, divorce, filiation), des successions, etc. Pour l'application de ce droit :
- Il n'est pas international de par ses sources, chaque Etat met en place le corpus de règles qui régira ces relations. On verra ce qui est applicable par le juge français.
- Il faut déterminer a partir de quand une relation de droit privé relève des règles du droit international. Celui-ci intervient dès lors que la situation juridique analysée présente un élément d'extranéité : la relation en question présente au moins un point de contact avec un ordre juridique étranger à la France. Exemples : un mariage entre 2 français domiciliés en France, célébré en France se réfère aux notions juridiques françaises. Si ce même mariage entre 2 français domiciliés en France et célébré en France, se fait entre un français et un italien, il y a un élément d'extranéité (point de contact avec l'ordre juridique italien : le juge français n'a pas le droit d'appliquer de matière automatique le droit français). Pour la succession d'un français décédé en France, dont tous les biens sont en France, on appliquera le droit français des successions. Si le même français décède en France mais qu'une partie de ses biens sont situés à l'étranger, la succession devient internationale (...)
[...] Mais dans l'ordre juridique international ou communautaire, la solution perd sa pertinence, car on considère, avec l'arrêt Costa de 1964 de la CJCE que le droit communautaire prime. [...]
[...] Le CE ne considère plus être lié par la réponse qui lui est fournie par le Ministère des affaires étrangères. Quant au juge judiciaire, il faisait un renvoi préjudiciel sauf en cas de question de droit public international. Mais en 1995, avec l'arrêt BAD, la CC s'est ralliée au CE. Ainsi, en principe aujourd'hui, les juges judiciaires et administratifs ont la faculté d'interpréter les traités qu'ils appliquent, ce qui nuit à l'unification du droit au niveau international. Ce système a 2 limites, des mécanismes d'interprétation uniformes : - L'existence d'une interprétation authentique du traité - L'existence d'un organe officiel d'interprétation : la CJCE (traités conclus dans le cadre de l'UE). [...]
[...] Une loi de 2001 relative à l'adoption internationale fait suite à une jurisprudence chaotique. Il n'existe pas de code de droit international privé. En matière de conflit de juridiction Les textes sont très rares textes régissaient ces conflits dans le Code civil : art 14 et 15. La jurisprudence est donc abondante mais il existe une autre source, la doctrine. Paragraphe 2 : les sources supranationales Les sources internationales Il peut s'agir de règles issues de la coutume internationale (droit international générale) ou d'origine conventionnelle (édictées par les traités internationaux). [...]
[...] Concrètement, un juge français qui doit se poser toutes ces questions de conflit, s'il est saisi d'un litige qui porte sur une situation internationale, établit d'abord sa compétence internationale et le droit applicable au litige. Donc, en cas de demande de divorce entre les époux italiens formée devant le juge français, les juridictions françaises s'interrogent sur leur compétence. Si elles répondent par la négative, les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir, c'est à dire à saisir un juge étranger. Si elles retiennent leur compétence, on cherchera quel est le droit applicable et il se posera une question de conflit de lois. [...]
[...] Le CE a la même solution mais consacrée plus tard (Nicolo 1989). - Le conflit entre le traité et une norme a valeur constitutionnelle : normalement, le conflit est réservé au CC, mais ce peut aussi être le juge judiciaire ou administratif, lorsqu'une loi ou un décret reprennent le contenu d'une norme constitutionnelle, comme s'il s'agissait d'une loi de transposition : traité relatif aux droits de l'homme donne lieu à la jurisprudence Sarran du CE de 1998 qui fait primer la Constitution. [...]
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