Il y a d'autres moyens que les recours judiciaires pour régler un différend de façon pacifique. En droit international, il y a deux obligations corrélatives.
Art. 2 (3) de la Charte :
Les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger (...)
[...] Ainsi, les parties n'exercent pas de pouvoir sur le processus de règlement. Charte des Nations Unies juin C.N.U.C.I.O. 6FÂ÷ à de¯Õ&Dç?Ÿãïq€àAfnˆå-ð-y % á â ã ä å ý "*š*œ*ùñùñçùßùçÛùÊùñùçùÂùÂùÂùÂùÂùÂùÂù 365, R.T. Can 1945 7 (entrée en vigueur : 24 octobre 1945), Article 95. [...]
[...] Dans les deux cas, il y a l'obligation d'obtenir le consentement des parties en litige. La compétence du tribunal arbitral va reposer sur l'existence d'un compromis de consentement. - L'arbitrage nécessite le consentement mutuel des parties, qui choisissent elles-mêmes les arbitres, au sein d'un tribunal plus souvent qu'autrement ad hoc. La procédure arbitrale est une procédure privée ; après le jugement, les États décideront s'ils veulent que la sentence soit publiée ou non. - Le règlement judiciaire fait appel à des tribunaux internationaux déjà constitués indépendamment des parties et du litige en question. [...]
[...] - La médiation implique également la participation d'un tiers. En plus de ce que feront les bons offices, la partie qui agit à titre de médiateur dirigera les négociations selon le déroulement de celles-ci en faisant émerger les décisions des parties. Plus souvent, la médiation aura comme objectif de favoriser la négociation entre les parties et l'atteinte d'un règlement proposé par les parties. - La conciliation s'apparente beaucoup à la médiation, mais a un rôle un peu plus formel. Elle nécessite également la participation d'un tiers, qui favorisera la négociation entre les parties en vue d'un règlement pacifique, mais rendra également des recommandations selon ses observations. [...]
[...] - La négociation est le moyen habituellement utilisé dans le cadre diplomatique régulier. L'obligation de négocier n'est qu'une obligation de moyens. Contrairement à d'autres moyens, la négociation ne nécessite pas l'intervention d'un tiers, c'est-à-dire qu'elle ne relève que de la volonté et de l'action des parties concernées et le règlement du différend ne ressort que de la volonté et des compromis des parties aux suites de la négociation. - L'enquête est une étude d'une situation (d'un différend) dont l'objectif est de bel et bien établir les faits afin d'éclairer les parties sur la situation et ainsi les mener à un règlement réfléchi et équitable par rapport aux faits. [...]
[...] Il y a deux catégories de modes de règlement pacifique des différends internationaux : les moyens juridictionnels et les moyens non- juridictionnels. Il n'y a pas d'obligation pour les États d'utiliser ces moyens en séquence ou de les épuiser un après l'autre. Ils ont donc une liberté de choix par rapport aux moyens. De plus, la liste des moyens est non-exhaustive. L'article 95 de la Charte des Nations Unies précise qu'il n'est pas restrictif, en ce sens où les parties sont libres de la façon qu'elles choisissent pour régler leurs différends internationaux. [...]
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