Compétence universelle, répression des crimes internationaux, justice pénale, jusnaturalisme, Grotius, droit naturel, positivisme, Vattel, Conventions de Genève, Convention sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, Convention européenne, Convention internationale, Code de procédure pénale français, juridictions internes, principe de prévisibilité, droits fondamentaux
L'absence de tout lien entre le crime et l'État ne signifie pas obligatoirement l'incompétence des juridictions d'un État. Celles-ci peuvent être amenées à connaître d'infractions impliquant un étranger, auteur de comportements particulièrement répréhensibles perpétrés hors du territoire national, à l'encontre de non-nationaux. C'est dans ce cadre de compétence, dite universelle, que l'internationalisation de la justice pénale prend une ampleur des plus intéressantes.
[...] Critiquée par le courant positiviste (et notamment Vattel) en raison d'un postulat de départ utopiste (la société internationale est plus complexe et diversifiée et n'est pas une communauté solidaire et unie), la compétence universelle va recevoir l'appui du courant réaliste sur un point : l'universalité du droit de punir découle de la nécessité de réprimer les infractions particulièrement graves pour éviter une impunité des auteurs de ces crimes. La consécration de ce titre de compétence est donc intervenue relativement tardivement et se limite à certaines infractions. Ce titre de compétence n'est en effet admis que s'il est prévu clairement par des traités, voire par la coutume. Tel est le cas de la piraterie dans certains cas, ou encore des crimes contre l'humanité, en ce qui concerne les crimes de droit coutumier. [...]
[...] On pourrait ajouter que le fait qu'on applique la loi du lieu d'arrestation, et non la loi nationale du suspect, pourrait méconnaître le principe de prévisibilité de la loi. De plus, si la compétence universelle est prévue par le droit international, son application dépend beaucoup des droits internes qui ont la charge de l'organiser. Les dispositions conventionnelles sont, la plupart du temps, évasives et variables selon les crimes visés. Il en ressort une marge de manœuvre plus ou moins grande pour les États, qui ne permet guère une uniformité des situations. [...]
[...] La compétence universelle pour la répression des crimes internationaux L'absence de tout lien entre le crime et l'État ne signifie pas obligatoirement l'incompétence des juridictions d'un État. Celles-ci peuvent être amenées à connaître d'infractions impliquant un étranger, auteur de comportements particulièrement répréhensibles perpétrés hors du territoire national, à l'encontre de non-nationaux. C'est dans ce cadre de compétence, dite universelle, que l'internationalisation de la justice pénale prend une ampleur des plus intéressantes. En effet, en vertu de ce principe de l'universalité du droit de punir, les juridictions nationales d'un pays vont pouvoir connaître d'affaires à proprement parler internationales à leur égard, c'est-à-dire ne présentant que des éléments d'extranéité, hormis l'éventuelle présence de l'accusé sur le territoire national et la saisine des juridictions de cet État. [...]
[...] Il s'en suit un rejet d'une compétence universelle in abstentia (ou par défaut). Ce rejet trouve sa source dans le refus de la procédure de contumace par de nombreux pays (notamment de common law, mais aussi par l'Allemagne et l'Espagne par exemple) qui considèrent une telle procédure, qui consiste à juger une personne quand bien même elle serait absente, comme attentatoire aux droits fondamentaux de la défense. On retrouve pareille approche dans plusieurs systèmes conventionnels prévoyant une répression universelle : par exemple, les conventions antiterroristes postérieures à 1970 ou la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (art. [...]
[...] la Convention internationale contre la prise d'otage de New York du 17 décembre 1979 (art. ou la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (art. 5-2 et 7). On remarquera cependant que certaines conventions relatives à des crimes internationaux, et non des moindres, n'ont pas recours à un tel système, comme la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. La compétence universelle a par ailleurs été consacrée par plusieurs législations étatiques, même si, le plus souvent, il s'agit de mettre en œuvre des conventions internationales : les articles 689 et 689-1 à 689-9 du Code de procédure pénale français, par exemple, prévoient la compétence universelle en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, de la Convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires de 1980, etc. [...]
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