Compétence du juge, filiation, droit suisse, résidence habituelle de l'enfant, for du divorce, for des mesures provisoires, Convention de 1996, LDIP (loi fédérale sur le droit international privé)
La résidence habituelle de l'enfant, mais à quel moment ?
Au moment de l'introduction d'une action, mais si au cours de la procédure elle est déplacée vers un autre état contractant, cela entraîne un changement de compétence.
Il n'y a pas ce que l'on appelle parfois en latin la « perpetuatio fuori ». On a très souvent ce principe s'agissant des matières patrimoniales ou en responsabilité civile. Ce principe n'a pas été retenu par la convention de 96, contrairement au règlement Brussels II bis. Pour la convention de 96, ce moment déterminant n'est pas établi expressément par la Convention.
Le rapport de Paul Lagard fait état de controverse au sein de la commission législative chargée du projet. Il exprime une préférence au sujet du changement de résidence habituelle.
[...] Initiative du juge de la résidence habituelle (Art. Transfert au profit d'un juge proche Disposition très intéressante de cet instrument, art et 9 de la Convention qui prévoient que la résidence habituelle de l'enfant peut transférer sa compétence, déléguer l'exercice de sa compétence au juge proche de l'enfant, soit le juge de la nationalité de l'enfant, soit le juge de la résidence habituelle de l'enfant. La Convention de 1996 concerne les mesures de protection visant le patrimoine de l'enfant, concerne la protection de la personne et aussi la protection des biens de l'enfant. [...]
[...] Pas de définition dans la convention, parfois on peut hésiter. Dans l'affaire américanohelvético saoudienne, si les enfants viennent en juin pour 3-4 mois après une année scolaire en Arabie Saoudite et ensuite la mère décide de les retenir ici, elle les inscrit dans une école internationale, est-ce que les enfants ont au mois de septembre acquis une résidence habituelle en Suisse ? Ici il y a une rétention illicite, mais l'Arabie Saoudite n'est pas partie à l'instrument de 1980 et donc pas d'enlèvement sanctionné par des instruments internationaux. [...]
[...] La mère avait sa résidence habituelle en Suisse. Est-ce que c'est la résidence de la mère légale, mais en cas de gestation pour autrui, dans certains États, la mère est la mère intentionnelle ? Un couple de Suisses, tout en restant en Suisse organise une maternité de substitution, une mère porteuse accouche de l'enfant, un ovule fournit par une amie de la mère ou la mère elle-même. L'accouchement se passe en Californie. Est-ce qu'au moment de la naissance l'enfant a sa résidence habituelle aux On a du mal à dire que la résidence habituelle est en Suisse. [...]
[...] 13) Lorsque l'on a la saisine de deux fors également compétant à titre principal, il y a une hiérarchie, on peut imaginer que les juges de la résidence habituelle soient saisis par l'enfant, et que le for du divorce soit saisit par les parents, que les deux parents s'accordent pour que la compétence soit exercée et que le curateur de l'enfant saisisse au nom de l'enfant les autorités de la résidence habituelle de l'enfant. Cela serait le moment de la saisine de la juridiction. [...]
[...] Ce n'est pas le cas avec la Suisse. Chacun des deux juges s'il est saisi d'une action en divorce acceptera de statuer sur le divorce selon ses propres règles. Si le juge peut statuer également sur une demande accessoire ou connexe, une demande en matière d'enfant, la demande concerne le divorce, mais aussi l'attribution de l'autorité parentale consécutive au divorce. Et bien le for du divorce ne pourra exercer la compétence que si l'un des parents qui a la responsabilité parentale a sa résidence et qu'il y a une acceptation des parents de la compétence, et troisième condition à remplir que le juge du divorce soit satisfait que la compétence par lui soit conforme à l'intérêt de l'enfant. [...]
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