Les règles de la compétence internationale extraordinaire peuvent tenir, soit à la nationalité des parties et ainsi régir des rapports purement privés comme en matière de compétence internationale ordinaire (I), soit aux immunités souveraines, c'est-à-dire à l'implication d'un Etat dans la relation litigieuse (II) (...)
[...] Cette règle s'intègre dans le droit commun français de la compétence internationale. Son domaine ratione materiae comporte cependant les mêmes limites que la Convention ou le Règlement. En outre, la règle est sans application si le défendeur a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres, l'article 14 étant alors lui-même exclu. Le but recherché est de faire disparaître une inégalité entre les français et les étrangers domiciliés en France. On a en fait simplement ajouté à un privilège fondé sur la nationalité un privilège fondé sur le domicile. [...]
[...] D'autre part, la compétence française est plus aisément justifiable en matière extra-patrimoniale : dès lors que l'article 3 alinéa 3 du Code civil Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les français, même résidant en pays étranger rend en principe compétente la loi française au fond, il est justifiable qu'elle soit appliquée par un tribunal français. L'extension des articles 14 et 15 s'est arrêtée à certaines catégories d'actions pour lesquelles les tribunaux français refusent de se reconnaître compétents, quand bien même le litige opposerait deux français. La première exception (actions réelles et en partage portant sur des immeubles) s'explique par l'attraction déjà vue du lieu de situation de l'immeuble sur la compétence juridictionnelle. Elle est traditionnellement rattachée à l'application nécessaire de la lex rei sitae. [...]
[...] L'influence du droit européen sur cette décision est indiscutable. En reconnaissant une compétence extraordinaire aux tribunaux français pour statuer sur un litige opposant un salarié français à une organisation internationale qui l'employait en Côte d'Ivoire, lorsque aucune voie de recours juridictionnelle authentique ne lui est ouverte, la Cour de cassation institue un for de secours qui permet au salarié sans juge de faire entendre sa cause en France, et ainsi d'éviter une situation de déni de justice international. Cette compétence nouvelle trouve sa source dans la prohibition du déni de justice, d'une part, et dans le droit au juge, d'autre part. [...]
[...] A quel moment se placer pour tenir compte de la nationalité française ? Celui des faits litigieux ou celui de l'introduction de l'instance ? La jurisprudence décide qu'il faut être français au moment de l'introduction de l'instance, indiquant par là que les articles 14 et 15 touchent à l'action et non pas au droit : le privilège est d'ordre procédural, indépendamment des faits litigieux. Précisément, et conformément aux règles générales de procédure civile, un changement de nationalité postérieur à l'instance ne peut modifier la compétence. [...]
[...] Ces décisions ont en général retenu le critère du siège social en France, mais aussi parfois celui du contrôle, ce qui a pu se justifier dans la mesure où il s'agit d'une question de jouissance des droits. Ainsi, ce qui compte pour que l'ordre juridictionnel français soit compétent n'est pas que la relation litigieuse mette en cause un français, mais que l'une des personnes ayant la qualité procédurale de parties au litige soit française. Lorsque l'intéressé a une double nationalité française et étrangère, seule la première doit être prise en considération (Civ. [...]
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