Action en divorce, droit suisse, article 59 de la LDIP, article 60 de la LDIP, LDIP (loi sur le droit international privé), compétence internationale, for, for subsidiaire, notion de domicile, lieu du mariage, litispendance internationale, séparation de corps
Compétence à statuer sur une action en divorce en Suisse. C'est l'art. 59 de la LDIP (loi sur le droit international privé) qui rentre seul en ligne de compte. Il n'y a pas de compétence internationale liant la Suisse pour la compétence des autorités suisses à statuer sur le divorce. C'est une convention qui ne concerne que les divorces étrangers.
L'art. 59 et 60 de la LDIP dans une moindre mesure qui nous intéressent. L'art. 59 de la LDIP prévoit deux situations : une première situation lorsque l'époux défendeur est domicilié en Suisse.
Le divorce peut être demandé aux autorités suisses. Consécration du principe actor sequitur forum rei, y compris en matière de divorce.
[...] Ici les domiciles sont situés dans deux états différents, il faut vérifier qu'aucun de ces États ne se reconnaît compétent pour reconnaître le divorce. La Thaïlande a un DIP qui date de 1939 et qui contient des dispositions sur la compétence internationale du Code de procédure civil thaïlandais. En 1939, le domicile de l'un des époux suffisait pour enraciner la compétence internationale en Thaïlande. Monsieur est népalais, on voit mal comment le juge népalais ne serait pas compétent. N'est-ce pas raisonnable d'exiger que le for étranger soit saisi ? On ne peut pas exiger que le for étranger soit saisi. [...]
[...] Le for au lieu du mariage est admis par certains États. À Hong-kong, le mariage entre lui suisse et elle Américaine avait été célébré à Hong-kong et une question qui s'est posée est de savoir si les juges hongkongais se reconnaissent compétent et la réponse a été oui. Même à défaut d'une résidence à Hong-kong au moment de la demande en divorce, le lieu de célébration du mariage suffit. Si un état a créé un mariage, le lien conjugal, il se reconnaît une compétence pour dissoudre le mariage, même si plus de lien avec cet état au moment du divorce. [...]
[...] For subsidiaire : nationalité (lieu d'origine) (Art LDIP) L'art pose problème au niveau de la justice et de l'équité. Un exemple récent tiré d'une affaire jugée en 2015, ATF 5A_706/2014. Il s'agissait d'une demande conjointe, divorce par consentement mutuel. Deux demandeurs conjoints. Elle était Suissesse, née en 1964, lui était népalais, mais avait acquis la nationalité suisse quelques semaines après le mariage. Ils ont vécu en Suisse pendant quelque temps. Ensuite, ils ont émigré au Népal. Le monsieur était homme d'affaires. Ils avaient deux enfants nés à Genève. [...]
[...] Si en revanche le juge étranger a été saisi, il faut que le juge suisse suspende la cause, il ne doit pas décliner la compétence, il ne fait que surseoir à statuer jusqu'à ce que la procédure étrangère débouche sur une décision qui peut être présentée par la suite pour la reconnaissance. Il y a une espèce de mise en veille de la procédure suisse, mais la procédure continue à être latente, il n'y a pas de déclinatoire de compétence, mais une simple suspension de la cause. Cela c'est la première condition. [...]
[...] Ce qui est parfois important c'est de déterminer la litispendance sur les effets du divorce. Souvent on dépose pour faire vite et ensuite quelques semaines après, lors de l'étape suivante de la procédure on peut encore formuler de nouvelles demandes et ce n'est qu'après que l'on forme une demande de liquidation des régimes matrimoniaux. Entre-temps, entre la première demande visant le divorce et la précision des demandes des conclusions ultérieures, il y a déjà une saisine à l'étranger. Cette saisine concerne également les autres effets accessoires qui ne sont pas pendants en Suisse dès le départ, mais qui commencent à être versés au débat. [...]
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