Droit international privé de la famille, droit international privé du mariage, LDIP (loi fédérale sur le droit international privé), droit suisse, article 46 et suivants de la LDIP, compétence des autorités suisses, for du domicile, for d'origine, for de nationalité, élection de for
Le traitement du nom n'est pas considéré par le législateur de la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé) comme un effet général. Il bénéficie d'un traitement séparé anticipé aux articles 37ss LDIP.
Les articles 46ss LDIP suivent la répartition du schéma traditionnel, d'abord la compétence des autorités suisses pour les effets généraux autres que le nom et autres que l'obligation alimentaire qui fait l'objet du droit applicable.
Les articles 46ss LDIP traitent de la compétence des autorités (Art. 46-47 LDIP). L'article 48 LDIP traite du droit applicable et l'article 50 LDIP traite de la reconnaissance des décisions. C'est un mode tripartite que le législateur de la LDIP fait sien dans cette matière et dans tant d'autres.
[...] Le domicile de l'époux demandeur fixe également la compétence des autorités suisses administratives et judiciaires. On a du mal à trouver une situation où l'autorité administrative suisse aurait à intervenir. Ce qualificatif administratif doit s'agir d'une inadvertance des rédacteurs. Domicile d'un époux quelconque. Y compris de l'époux demandeur. C'est le for du domicile du demandeur. Dans les matières comme les contrats ou la RC cela suscite des réserves, mais c'est admissible en droit de la famille pour les effets généraux du mariage. [...]
[...] Le domicile de madame demanderesse à la cause suffit pour fonder la compétence internationale des autorités suisses. Le moment déterminant pour le domicile est le moment de l'action. L'art LDIP dit également qu'à défaut de domicile en Suisse, y compris lorsqu'aucun des époux n'a nulle part de domicile en Suisse, mais également lorsque les époux ont leur domicile à l'étranger, mais que l'un des deux à la résidence habituelle en suisse. Il suffit de la résidence habituelle en Suisse pour que la compétence des autorités suisses soit donnée. [...]
[...] Art al le tribunal élu peut décliner sa compétence lorsqu'aucune des parties n'a sa résidence ou son domicile dans le canton en question et que le droit suisse n'est pas applicable à la cause. Dans l'exemple autrichien, le juge suisse même à défaut de contestation de compétence par l'époux défendeur a le loisir discrétionnairement de refuser la compétence en vertu de l'art al Dans la mesure où aucune des parties au litige n'a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse et que le droit suisse n'est pas applicable à la cause. [...]
[...] La compétence des autorités suisses dans le droit international privé de la famille et du mariage I. Introduction Le traitement du nom n'est pas considéré par le législateur de la LDIP comme un effet général. Il bénéficie d'un traitement séparé anticipé aux articles 37ss LDIP (loi fédérale sur le droit international privé). Les articles 46ss LDIP suivent la répartition du schéma traditionnel, d'abord la compétence des autorités suisses pour les effets généraux autres que le nom et autres que l'obligation alimentaire qui fait l'objet du droit applicable. [...]
[...] On peut prendre l'exemple d'une Suissesse qui épouse un Thaïlandais en Thaïlande. Après une dispute elle quitte provisoirement la Thaïlande, elle passe quelques mois en Suisse chez sa mère sans savoir si elle rentrera en Thaïlande ou si elle se rétablira de manière définitive en Suisse. Ayant eu une résidence d'une certaine durée en Suisse, elle a acquis une résidence habituelle au sens de l'art al let. b LDIP ce qui lui permet de saisir l'autorité suisse qui ne sont pas les autorités de son domicile. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture