Ainsi s'interroger sur le sens et les conséquences de l'article 61 du code de la nationalité, article 21 -- 16 du Code civil c'est, certes se demander ce que signifie réellement la notion de résidence en France, mais c'est surtout se questionner sur la signification que donne la jurisprudence au terme de transfert de ses centres d'intérêt par individus. En effet, comment cette dernière détermine l'efficacité ou l'insuffisance du transfert, faite par individus, de ses centres d'intérêts en France.
Il convient, en ce sens, de constater que l'individu doit présenter à l'administration française une résidence effective, stable et permanente (I), et qu'il est nécessairement que celui-ci ait transféré ses centres d'intérêts économiques en France. (II)
[...] En ce sens, le Conseil d'État, tout comme la Cour de Cassation d'ailleurs, ne semble vouloir mettre sur un pied d'égalité tous ces centres d'intérêt, qui dans la vraie vie ont des poids et une importance différente selon la situation, la vie, l'habitation ( ) de la personne . En outre, donner la prépondérance à l'économie est dans une certaine mesure une bonne chose dans la mesure où le législateur, comme les juridictions françaises, travaillent pour l'intérêt de la France. Effectivement, si celle-ci est économiquement faible au sein du reste du monde elle court un danger. [...]
[...] Sa femme Madame Talka a résidé et travaillé en France avant un séjour de six années au Liban où elle s'est mariée et où sont ses enfants. Mais depuis 1975 cette dernière vit en France avec ses enfants, bien que n'exerçant aucune activité propre, elle tire ses ressources propres de l'activité de son mari. Elle demande au tribunal administratif sa réintégration dans la nationalité française sur le fondement de l'article 21 13 du code civil. Enfin, Mlle Talka résidant, depuis 1975, en France où elle poursuit des études supérieures. [...]
[...] Tel est le cas de notre seconde espèce. Cette condition de participation à l'économie et française est assez révélatrice. Si M. Talka avait travaillé à l'étranger au sein d'une entreprise présentant un întérêt particulier pour la France, il aurait pu bénéficier de cette exception et dès être naturalisé français. Ce fait, ne fait que mettre en exergue, que ce qui compte en premier et dans les cas d'acquisition de la nationalité française, c'est l'argent, ce que l'individu économiquement et culturellement pourra apporter à la France. B. [...]
[...] C'est pour ces raisons que nous pouvons dire que ce dernier, même si sa famille est en France, le transfert de ses attaches familiales en France n'est pas suffisant du seul fait qu'il travaille à l'étranger. Il n'a pas un foyer effectif. En outre, il a été jugé le 13 de juin 1986 par le conseil d'État que les attaches familiales en France supposent que individu est conservé des liens avec les enfants mineurs et le conjoint auquel est assimilé le concubin français. Ne peut-on pas dire que c'est le cas en espèce ? [...]
[...] Par ailleurs, il faut invoquer la situation de Mme Talka. Celle-ci au jour de la décision rendue par le Conseil d'État vit en France depuis 15 ans, et il faut ajouter à ça que, bien qu'ayant eu un séjour au Liban de 1967 à 1974, elle avait, auparavant, résidé et travaillé en France et donc était certainement assimilée à l'État français. Or en l'espèce, ces faits ne suffisent pas à ce que sa demande en réintégration dans la nationalité française aboutisse. [...]
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